Texte 2018014257

21 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique, pour ce qui est de l'attestation planologique pour des jardineries qui se sont historiquement développées

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-10-2018
Numéro
2018014257
Page
79317
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-21/07
Entrée en vigueur / Effet
18-10-2018
Texte modifié
2013035468
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique sont apportées les modifications suivantes :

au point 2°, le point a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) elle est soumise à l'obligation d'autorisation et de notification pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée au sens de l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; " ;

le point 2° est complété par un point c), rédigé comme suit :

" c) l'entreprise est une jardinerie ; " ;

au point 4°, a), il est ajouté un point 8), rédigé comme suit :

" 8) dans le cas d'une jardinerie : les serres ou les terrains utilisés activement pour la culture ou le conditionnement de fleurs, de plantes ou d'arbres et les serres ou les terrains adjacents au terrain sur lequel la jardinerie est située ; " ;

il est inséré un point 7/1°, rédigé comme suit :

" 7° /1 dans le cas d'une jardinerie : les documents démontrant que les conditions visées à l'article 4.4.24, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ont été remplies ; " ;

au point 8°, b), les mots " l'obligation d'autorisation écologique ou de notification écologique " sont remplacés par le membre de phrase " l'obligation d'autorisation ou de notification pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée au sens de l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 2°, le membre de phrase " , sauf si l'entreprise est une jardinerie, dont la fonction n'est pas autorisée ou censée autorisée " est ajouté ;

au point 4°, les mots " l'obligation d'autorisation écologique ou de notification écologique " sont remplacés par le membre de phrase " l'obligation d'autorisation ou de notification pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée au sens de l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement " ;

le point 4° est complété par les mots " ou une jardinerie " ;

il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, une demande d'attestation planologique pour une jardinerie est également irrecevable dans les cas suivants :

la jardinerie n'est pas située dans une zone agricole dans le sens large du terme ;

la modification de la fonction principale " agriculture et horticulture " en " commerce de détail " n'est pas intervenue au plus tard le 1er mai 2000. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est d'application aux demandes d'attestation planologique déposées à compter du 30 décembre 2017.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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