Texte 2018014200
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions, les modifications suivantes sont apportées :
1°: 12° est abrogé ;
2°: 17° et 18° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 17° Bruxelles Mobilité : Administration du Service Public Régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements ;
18°Bruxelles Prévention et Sécurité : Bruxelles Prévention et Sécurité tel que créé par l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale. "
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, paragraphe 1er, les mots " à l'exclusion des autoroutes et " sont supprimés.
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1, 4°, d), le mot " spécifiquement " est ajouté après les mots " les véhicules ", et les mots " ou une preuve équivalente de l'adaptation du véhicule en cas d'absence de cette approbation " sont ajoutés avant les mots " et dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ".
2°le paragraphe 1, 4°, e) est remplacé par " les véhicules équipés d'un système intégré dans ou au véhicule et qui est destiné à l'embarquement d'une personne en fauteuil roulant et non visés au point d). "
3°au paragraphe 4, in fine, les mots " telle que définie à l'article 7 " sont remplacés par les mots " telle que définie à l'article 8 " ;
4°un paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 5. Si, en cas de déviation ou contournement du trafic imposé par la police ou le gestionnaire de voirie, le trafic de transit de l'extérieur de la zone de basses émissions est obligatoirement dévié en passant à l'intérieur de la zone de basses émissions et que cette situation fait en sorte qu'un véhicule ne répondant pas aux critères d'accès circule dans la zone de basses émissions, aucune amende administrative ne sera infligée pour ce véhicule. "
Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, le 7ème alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Les autres institutions qui peuvent recevoir ces données en vue d'un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques et scientifiques sont Bruxelles Mobilité, le CIRB ainsi que Bruxelles Prévention et Sécurité. "
Art. 5.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.