Texte 2018014190

7 AVRIL 2019. - Arrêté royal portant modification de l'annexe 3 à l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
31-5-2019
Numéro
2018014190
Page
54318
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-07/24
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2019
Texte modifié
2017013157
belgiquelex

Article 1er.Dans l'annexe 3 à l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, les modifications suivantes sont apportées :

Dans la partie 1, chapitre 1.2, à la sous-section 1.2.2.3, dans le texte français, les mots " soupapes de sûreté " sont remplacés par les mots " soupapes de sécurité;

Dans la partie 1, chapitre 1.8, à la sous-section 1.8.3.18, les modifications suivantes sont apportées :

a)un intitulé est inséré, rédigé comme suit :

" Modèle de certificat ";

b)les mots " Certificat de formation pour les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses ", qui constituent actuellement le titre de la sous-section 1.8.3.18, sont insérés comme nouvel alinéa, avant l'alinéa 1er;

Dans la partie 2, chapitre 2.2, à la sous-section 2.2.9.3, dans la liste des rubriques, pour les No ONU 3090 et 3091, dans le texte français, le mot " METAL " est à chaque fois inséré après les mots " PILES AU LITHIUM ";

Dans la partie 3, chapitre 3.2, dans le tableau A, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le texte français, au No ONU 1185, dans la colonne 16, " V8 " est abrogé;

b)les modifications reprises dans le tableau ci-dessous sont apportées :

No ONUColonneCorrection
2908(6)Insérer : '' 368 ''.
2913(6)Insérer : '' 325 ''.
Supprimer : '' 336 ''.
3326(6)Insérer : '' 326 ''.
Supprimer : '' 336 ''.

Dans la partie 4, chapitre 4.1, P137, PP 70, dans le texte français, " 5.2.1.10 " est remplacé par " 5.2.1.10.1 ";

Dans la partie 5, chapitre 5.2, au paragraphe 5.2.1.9.2, dernier paragraphe, troisième phrase, les mots " ou d'une couleur offrant un contraste suffisant " sont insérés après les mots " sur un fond blanc ";

Dans la partie 5, chapitre 5.5, à la section 5.5.3, dans le texte français, les mots " l'azote liquide réfrigérée " sont remplacés par les mots " l'azote liquide réfrigéré ";

Dans la partie 6, chapitre 6.1, à la sous-section 6.1.3.1, l'alinéa d), dans le texte français, les mots " dizaine la plus proche " sont remplacés par les mots " dizaine inférieure ";

Dans la partie 6, chapitre 6.1, à la sous-section 6.1.3.1, l'alinéa d), dans le texte néerlandais, le paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit :

"de letter "S" voor de verpakkingen die bestemd zijn voor het vervoer van vaste stoffen of binnenverpakkingen, of voor verpakkingen (andere dan combinatieverpakkingen) bestemd om vloeistoffen te bevatten, de hydraulische beproevingsdruk in kPa, naar beneden afgerond tot op het dichtst bijgelegen tiental, die de verpakking met succes heeft doorstaan.";

10°Dans la partie 6, chapitre 6.1, au paragraphe 6.1.4.1.1, dans le texte néerlandais, les mots " or electrolytic chromium/chromium-oxide coated steel " sont remplacés par les mots " electrolytic chromium/chromium oxide-coated steel ";

11°Dans la partie 6, chapitre 6.4, à la sous-section 6.4.2.11, les mots " 4.1.9.1.10 et 4.1.9.1.11 " sont remplacés par les mots " 4.1.9.1.11 et 4.1.9.1.12 ";

12°Dans la partie 6, chapitre 6.8, au paragraphe 6.8.2.4.3, dans l'avant dernier paragraphe, dans le texte français les mots " des valeurs " sont supprimés;

13°Dans la partie 6, chapitre 6.8, au paragraphe 6.8.2.4.6, dans le texte néerlandais, les mots " zijn verondersteld voldaan te zijn voor " sont remplacés par les mots " zijn geacht voldaan te zijn voor ";

14°Dans la partie 7, chapitre 7.5, section 7.5.11, le texte de la CW 31 est remplacé par ce qui suit :

" Les wagons ou grands conteneurs ayant transporté des matières de cette classe comme chargements complets, ou les petits conteneurs ayant transporté de telles matières, doivent être contrôlés, après le déchargement, quant aux restes de chargement qui pourraient subsister. ".

Art. 2.Le Ministre de l'Economie, le Ministre l'Intérieur, le Ministre de la Justice, la Ministre de la Santé publique, le Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer, le Ministre de la Mobilité et le Ministre chargé de la Mer du Nord sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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