Texte 2018014158

20 SEPTEMBRE 2018. - Loi visant à harmoniser les concepts de signature électronique et de support durable et à lever des obstacles à la conclusion de contrats par voie électronique

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
10-10-2018
Numéro
2018014158
Page
76755
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-20/14
Entrée en vigueur / Effet
20-10-2018
Texte modifié
200302228920130092251999A09646201400322520070112612005003036201101133120030224811969062710200402237620130114091967072702180303160120020214881927030201200902113818040321542010A09589201401123920020033922015A24141
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification du Code civil

Art. 2.Dans l'article 1649septies, § 3, alinéa 1er, du Code civil, inséré par la loi du 1er septembre 2004, les mots "par écrit ou lui est présentée sous un autre support durable" sont remplacés par les mots "sur un support durable".

Chapitre 3.- Modifications du Code de droit économique

Art. 3.A l'article I.1 du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

le 15°, rédigé comme suit, est inséré:

"15° support durable: tout instrument permettant à une personne physique ou morale de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. Peut constituer un support durable, lorsque ces fonctions sont préservées, le papier ou, dans l'environnement numérique, un courrier électronique reçu par le destinataire ou un document électronique enregistré sur un dispositif de stockage ou attaché à un courrier électronique reçu par le destinataire. ";

un nouvel alinéa, devenant l'alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré entre le 1er alinéa et le deuxième alinéa ancien, devenant l'alinéa 3: "Lorsque l'expression "support durable" figure dans une disposition légale ou réglementaire, il y a lieu de considérer que la notion est définie conformément à la définition du 15° de l'alinéa 1er".

Art. 4.Dans le même Code, sont abrogés:

l'article I.8, 19°, inséré par la loi du 21 décembre 2013;

l'article I.8, 17°, inséré par la loi du 15 mai 2014;

l'article I.9, 22°, inséré par la loi du 19 avril 2014;

l'article I.19, 5°, inséré par la loi du 26 octobre 2015.

Art. 5.Aux articles VI.46, § 6, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et XIV.28, § 6, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont chaque fois apportées:

les mots "par écrit" sont remplacés par les mots "sur un support durable";

la phrase "Une telle confirmation peut, le cas échéant, avoir lieu sur un support durable." est abrogée.

Art. 6.Dans l'article X.27, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 2 avril 2014, la phrase "Le projet d'accord et le document particulier sont mis à disposition par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit." est remplacée par la phrase suivante: "Le projet d'accord et le document particulier sont mis à disposition sur un support durable, accessible à la personne qui reçoit le droit.".

Art. 7.A l'article XI.273/1, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "par écrit ou" sont abrogés;

dans le texte néerlandais, les mots "duurzame drager" sont remplacés par les mots "duurzame gegevensdrager".

Art. 8.A l'article XII.15, § 2, du même Code, inséré par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

le premier tiret est remplacé par ce qui suit: "que l'exigence d'un écrit est satisfaite par un ensemble de signes alphabétiques ou de tous autres signes intelligibles apposés sur un support permettant d'y accéder pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et de préserver leur intégrité, quels que soient le support et les modalités de transmission;";

au deuxième tiret, les mots "à l'article 1322, alinéa 2, du Code civil" sont remplacés par les mots "à l'article 3.10. du règlement 910/2014".

Art. 9.Dans l'article XII.16, du même Code, inséré par la loi du 15 décembre 2013, les mots "L'article XII.15 n'est pas applicable" sont remplacés par les mots "A la condition qu'ils constatent l'existence d'obstacles pratiques à la réalisation d'une exigence légale ou réglementaire de forme dans le cadre du processus de conclusion d'un contrat par voie électronique, les cours et tribunaux compétents peuvent ne pas appliquer l'article XII.15".

Art. 10.Dans l'article XVI.17, § 2, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, les mots "par écrit ou sur un autre support durable" sont chaque fois remplacés par les mots "sur un support durable".

Art. 11.Dans l'article XVI.25, § 1er, 13°, du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, les mots "par écrit ou sur support durable" sont remplacés par les mots "sur un support durable".

Art. 12.Dans le texte néerlandais des articles VII.7, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.12, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.14, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.58, inséré par la loi du 22 décembre 2017, VII.62/6, inséré par la loi du 22 décembre 2017, VII.67, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.70, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril 2016, VII.71, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.78, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 avril 2017, VII.86, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 26 octobre 2015 et 22 avril 2016, VII.91, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.97, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.98, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril 2016, VII.99, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.100, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, VII.101, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.125, inséré par la loi du 22 avril 2016, VII.127, inséré par la loi du 22 avril 2016, VII.128, inséré par la loi du 22 avril 2016, VII.131, inséré par la loi du 22 avril 2016, VII.133, inséré par la loi du 22 avril 2016, VII.134, inséré par la loi du 22 avril 2016, VII.143, inséré par la loi du 22 avril 2016, VII.147/5, inséré par la loi du 22 avril 2016, VII.147/11, inséré par la loi du 22 avril 2016, VII.147/13, inséré par la loi du 22 avril 2016, VII.147/14, inséré par la loi du 22 avril 2016, VII.147/15, inséré par la loi du 22 avril 2016, VII.147/16, inséré par la loi du 22 avril 2016, du même Code, les mots "duurzame drager" sont chaque fois remplacés par les mots "duurzame gegevensdrager".

Chapitre 4.- Modification du Code des droits et taxes divers

Art. 13.Dans l'article 11, alinéa 3, du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 19 décembre 2006, les mots "une signature électronique telle que prévue par l'article 1322 du Code Civil" sont remplacés par les mots "une signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement".

Chapitre 5.- Modifications du Code des sociétés

Art. 14.Dans l'article 504 du Code des sociétés, l'alinéa 2, modifié par la loi du 14 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit:

"Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de transfert peut prendre la forme électronique et être revêtue d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, attestant de l'identité du cédant et du cessionnaire.".

Art. 15.Dans l'article 547bis, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 20 décembre 2010, et l'article 550, § 2, alinéa 1er, 6°, remplacé par la loi du 20 décembre 2010, du même Code, les mots "d'une signature électronique avancée au sens de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l'article 1322 du Code civil" sont chaque fois remplacés par les mots "d'une signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement".

Chapitre 6.- Modification du Code pénal social

Art. 16.Dans l'article 100/3, § 1er, du Code pénal social, inséré par la loi du 29 mars 2012, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit:

"L'e-PV est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE".

Chapitre 7.- Modifications d'autres lois

Art. 17.Dans l'article 25, alinéa 3, de la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du notariat, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots "une signature électronique avancée, conformément à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification" sont remplacés par les mots "une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE".

Art. 18.Dans l'article 41quater, § 12, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'alinéa 1er, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

"Pour que les notifications visées aux paragraphes 2 et 7 emportent valablement saisie-arrêt lorsqu'elles sont envoyées par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues:

- d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou

- d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce règlement, ou du cachet électronique qualifié d'une institution au sens de l'article 3.27. de ce règlement".

Art. 19.Dans l'article 27ter, § 7, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

le mot "écrite" est abrogé;

dans le texte néerlandais, les mots "duurzame drager" sont remplacés par les mots "duurzame gegevensdrager".

Art. 20.Dans le texte néerlandais de l'article 48, § 1er, alinéa 3, deuxième tiret, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 15 mai 2014, les mots "duurzame drager" sont remplacés par les mots "duurzame gegevensdrager".

Art. 21.Dans l'article 4/1 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, inséré par la loi du 19 mars 2013, les mots "Une signature apposée à l'aide de la carte d'identité électronique (e-ID)" sont remplacés par les mots "Une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE".

Art. 22.Dans le texte néerlandais de l'article 26, § 1er, alinéa 3, deuxième tiret, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, remplacé par la loi du 15 mai 2014, les mots "duurzame drager" sont remplacés par les mots "duurzame gegevensdrager".

Art. 23.Dans l'article 11/1, § 2, alinéa 5, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, inséré par la loi du 19 mars 2013, les mots "une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié attestant de l'identité de la personne morale demanderesse et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, en conformité avec la législation applicable" sont remplacés par les mots "un cachet électronique qualifié au sens de l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE".

Art. 24.Dans l'article 6 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, les mots "par écrit, en ce compris la forme électronique et tout autre support durable" sont remplacés par les mots "sur un support durable".

Art. 25.Dans la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution, les modifications suivantes sont apportées:

à l'article 2, le 7° est remplacé par ce qui suit:

"7° support durable: tout instrument tel que défini à l'article I.1,15° du Code de droit économique;";

à l'article 3, § 1er, dans le texte néerlandais, les mots "duurzame drager" sont remplacés par les mots "duurzame gegevensdrager".

Art. 26.Dans l'article 158, § 4, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les mots "une signature électronique avancée, réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature, tel que défini à l'article 4 de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification" sont remplacés par les mots "une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE".

Art. 27.Dans l'article 4, § 1er, de la loi 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange, le 8° est remplacé par ce qui suit:

"8° support durable: tout instrument tel que défini à l'article I.1,15° du Code de droit économique;".

Art. 28.Dans l'article 8, § 3, de la même loi, les mots "par écrit," sont abrogés.

Art. 29.Dans l'article 10 de la même loi, le mot "écrites" est abrogé.

Art. 30.Dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les modifications suivantes sont apportées:

à l'article 257, le 9° est remplacé par ce qui suit:

"9° support durable: tout instrument tel que défini à l'article I.1,15° du Code de droit économique;";

à l'article 275, §§ 1er et 2, dans le texte néerlandais, les mots "duurzame drager" sont remplacés par les mots "duurzame gegevensdrager".

Art. 31.Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 29 avril 2013 relative à l'acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties, les mots "d'une signature électronique au sens de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification" sont remplacés par les mots "d'une signature qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE".

Art. 32.Dans l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, les mots "certificat unique pour l'élaboration d'une signature digitale" sont remplacés par les mots "certificat unique de signature électronique au sens de l'article 3.14. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'un certificat qualifié unique de signature électronique au sens de l'article 3.15. de ce même règlement ou d'un certificat unique de cachet électronique au sens de l'article 3.29. de ce même règlement ou d'un certificat qualifié unique de cachet électronique au sens de l'article 3.30. de ce même règlement".

Art. 33.Dans le texte néerlandais de l'article 26, modifié par la loi du 25 octobre 2016, et de l'article 32 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots "duurzame drager" sont chaque fois remplacés par les mots "duurzame gegevensdrager".

Art. 34.Dans l'article 42 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Si la signature électronique est utilisée, il doit s'agir d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.".

Chapitre 8.- Modifications d'arrêtés royaux

Art. 35.Dans l'article 23ter, § 14, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'alinéa 1er, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

"Pour que les notifications visées aux paragraphes 2 et 8 emportent valablement saisie-arrêt lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement.".

Art. 36.Dans l'article 23quater, § 10, du même arrêté, l'alinéa 1er, inséré par la loi du 22 juin 2012, est remplacé par ce qui suit:

"Pour que les notifications visées au paragraphe 2 soient valables lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement.".

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