Texte 2018014111
Article 1er.A l'article 43 de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, 4°, b), il est ajouté un point 4), rédigé comme suit :
" 4) l'accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification atteint l'âge d'au moins dix-huit ans dans l'année scolaire dans laquelle il commence le trajet de qualification. " ;
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Il ressort du titre de qualification visé au paragraphe 2, alinéa premier, 4°, a) que l'accompagnateur d'enfants a les compétences visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant agrément de la qualification professionnelle d'accompagnateur de bébés et de bambins. ".
Art. 2.L'annexe 2 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 est abrogée.
Art. 3.A l'article 38 de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, 2°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit :
" d) l'accompagnateur d'enfants dans un trajet de qualification atteint l'âge d'au moins dix-huit ans dans l'année scolaire dans laquelle il commence le trajet de qualification. " ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Il ressort du titre de qualification visé au paragraphe 2, 1° que l'accompagnateur d'enfants a les compétences visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant agrément de la qualification professionnelle d'accompagnateur de bébés et de bambins. ".
Art. 4.L'annexe 7 au même arrêté est abrogée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2018.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.