Texte 2018014058
Article 1er.A partir du 1er octobre 2018, l'article 5 de l'arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, modifié par les arrêtés ministériels du 28 mai 2018 et du 25 juin 2018, est complété par un point 10°, comme suit:
" 10° pratiquer la pêche directe de raie, en utilisant des engins fixes. ".
Art. 2.L'article 19 du même arrêté, comme modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 2018, est modifié comme suit:
1°dans le paragraphe 3, les mots " 17 kg " sont remplacés par les mots " 25 kg ";
2°dans le paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots " 17 kg " sont remplacés par les mots " 25 kg ";
3°dans le paragraphe 4, troisième alinéa, les mots " 18 kg " sont remplacés par les mots " 23 kg ".
Art. 3.L'article 24, paragraphe 2, du même arrêté est modifié comme suit:
1°au premier et deuxième alinéa, les mots " 31 décembre " sont à chaque fois remplacés par les mots " 30 septembre ";
2°un troisième et quatrième alinéa sont ajoutés, comme suit:
" Dans la période du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g que les captures de plie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 KW, dépassent une quantité de 65 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.
Dans la période du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de plie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieur à 221 KW, dépassent une quantité de 130 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ".
Art. 4.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 2018, est modifié comme suit:
1°dans le 1er paragraphe, troisième alinéa, les mots " 31 décembre 2018 " sont remplacés par les mots " 30 septembre 2018 ";
2°le premier paragraphe est complété par un quatrième alinéa, comme suit:
" Dans la période du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieur à 221 KW, et qui est muni selon la liste officielle des navires de pêche belges 2018 d'un chalut à perche, dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ";
3°dans le deuxième paragraphe, troisième alinéa, les mots " 31 décembre 2018 " sont remplacés par les mots " 30 septembre 2018 ";
4°le deuxième paragraphe est complété par un quatrième alinéa, comme suit:
" Dans la période du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieur à 221 KW, et qui est muni selon la liste officielle des navires de pêche belges 2018 d'un chalut à perche, dépassent une quantité égale à 1000 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ";
5°dans le troisième paragraphe, troisième alinéa, les mots " 31 décembre 2018 " sont remplacés par les mots " 30 septembre 2018 ";
6°le troisième paragraphe est complété par un quatrième alinéa, comme suit:
" Dans la période du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas muni d'un chalut à perche selon la liste officielle des navires de pêche belges 2018, dépassent une quantité égale à 1000 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation au cours de ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ".
7°dans le sixième paragraphe, troisième alinéa, les mots " 31 décembre 2018 sont remplacés par les mots " 30 septembre 2018 ";
8°le paragraphe 6 est complété par un quatrième alinéa, comme suit:
" Les quantités visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont augmentées dans la période du 1 octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus de 500 kg par jour de navigation, si le navire de pêche concerné a utilisé pendant l'entier voyage en mer des engins de pêche du type TR 1 ou BT 1. "
Art. 5.L'article 27, § 3 du même arrêté est modifié comme suit:
1°dans le premier et deuxième alinéa les mots " 31 décembre 2018 " sont remplacés par les mots " 30 septembre 2018 ";
2°un troisième et quatrième alinéa sont ajoutés, comme suit:
" Dans la période du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieur à 221 KW, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation au cours de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée.
Dans la période du 1er octobre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche ayant une puissance motrice supérieur à 221 KW, dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation au cour de ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. concernée. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.