Texte 2018014042

2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil et les modalités de contrôle des chambres

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
1-10-2018
Numéro
2018014042
Page
74648
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-02/15
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2018
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2013/33/CE du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

Le présent arrêté n'est pas applicable aux centres d'observation et d'orientation visés aux articles 40 et 41 de la loi.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.

le Ministre : le Ministre qui a l'asile et la migration dans ses attributions, et dont relève l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après " l'Agence ").

la structure d'accueil : la structure d'accueil communautaire ou individuelle au sens de l'article 2, 10°, de la loi.

les résidents : les bénéficiaires de l'accueil, au sens de l'article 2, 2°, de la loi, qui résident effectivement dans une structure d'accueil.

le règlement d'ordre intérieur : le règlement visé à l'article 19 § 1, deuxième phrase, de la loi et rendu applicable dans chaque structure d'accueil.

la chambre : l'espace de vie privatif mis à disposition des résidents et constitué d'une chambre ainsi que d'éventuelles pièces additionnelles qui composent le logement.

Chapitre 2.- Droits et obligations des résidents des structures d'accueil

Art. 3.Il est veillé au respect de la vie privée et familiale de tous les résidents au sein des structures d'accueil.

Sauf circonstances exceptionnelles, les résidents qui appartiennent à une même famille ont le droit d'être logés ensemble ou avec une proximité telle qu'elle rencontre l'objectif de respect de la vie familiale.

Les résidents sont tenus au respect de la vie privée et familiale des autres résidents, notamment en contribuant à la préservation d'une atmosphère calme au sein de la structure d'accueil.

Art. 4.Dans le respect des dispositions internationales, constitutionnelles, légales et réglementaires applicables en la matière, il est veillé au respect par et au profit de chacun des résidents et des membres du personnel de la structure d'accueil, des règles garantissant l'absence de toutes les formes de discrimination.

Au sein d'une structure d'accueil, chaque résident est traité par le personnel de la structure d'accueil de manière égale, correcte et respectueuse. Chaque résident traite les autres résidents et les membres du personnel de la même manière.

Art. 5.Les résidents ont droit à trois repas par jour délivrés sous différentes formes en raison notamment de l'aménagement des locaux de la structure d'accueil, ou ont droit aux moyens et à l'accès au matériel nécessaire pour pouvoir préparer eux-mêmes trois repas par jour.

Art. 6.Dans le respect de l'article 21 la loi et de ses arrêtés d'exécution et conformément aux modalités d'organisation prévues par la structure d'accueil, le droit de visite est garanti aux résidents.

Chapitre 3.- Règles de vie et de fonctionnement dans la structure d'accueil

Art. 7.Lors de son arrivée dans la structure d'accueil, la structure et l'ensemble de ses services sont présentés au résident.

Complémentairement à l'obligation visée à l'article 14, alinéa 2, de la loi, le résident reçoit l'information requise sur ses droits et obligations. Il est veillé à la bonne compréhension de celle-ci par le résident.

Les règles de prévention et de sécurité en matière d'incendie, y compris l'obligation de respecter le matériel de détection et de lutte contre l'incendie, qui sont mentionnées à l'article 10 du présent arrêté sont expliquées au résident lors de son arrivée dans la structure d'accueil.

Lors de son arrivée dans la structure d'accueil, il est veillé à assurer l'accès du résident à un service médical.

Art. 8.Les résidents respectent les bâtiments et le matériel de la structure d'accueil et de son environnement proche.

Toute agression physique ou verbale par un résident ou tout dommage qu'il porte intentionnellement aux personnes ou aux biens peut faire l'objet d'une plainte auprès des autorités compétentes.

Conformément aux règles en matière de responsabilité civile extra contractuelle et sans que ne puisse être remis en cause le droit garanti par l'article 3 de la loi, les résidents peuvent être appelés à réparer les dommages causés intentionnellement lors de leur séjour dans la structure d'accueil.

La constitution d'une garantie peut être exigée auprès du résident lors de la remise des clés de sa chambre ou en cas de prêt ou de mise à disposition de matériel. Cette garantie servira en cas de perte des clés ou en cas de dégradation ou perte du matériel prêté. Elle sera restituée au résident lors de son départ de la structure d'accueil ou lors de la restitution du matériel prêté selon les modalités spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.Les résidents sont tenus au respect de l'ordre et de la propreté au sein de la structure d'accueil et sont responsables de l'entretien de leur chambre.

Art. 10.Les résidents sont tenus au respect des règles de prévention et de sécurité en matière d'incendie en vigueur dans la structure d'accueil.

Art. 11.Toutes les dispositions doivent être prises par la structure d'accueil afin de garantir la sécurité des lieux ainsi qu'une bonne aération et une bonne hygiène de la structure d'accueil

Les résidents participent à l'objectif fixé à l'alinéa précédent.

Art. 12.La possession et la consommation d'alcool et de stupéfiants sont interdites dans la structure d'accueil.

Il est interdit de fumer au sein des bâtiments de la structure d'accueil communautaire, sauf dans les locaux qui seraient spécialement prévus à cet effet.

Art. 13.La détention d'objets dangereux qui pourraient porter atteinte à l'intégrité physique des autres résidents ou des membres du personnel ou endommager l'infrastructure de la structure d'accueil est interdite.

La possession d'animaux est interdite dans la structure d'accueil.

Art. 14.Le droit du résident d'être hébergé dans le lieu obligatoire d'inscription qui lui a été désigné implique une obligation minimale de séjour dans la structure d'accueil, dont le non-respect entraîne la mise à disposition de sa place et l'obligation de solliciter la désignation d'une nouvelle structure d'accueil sur la base de la loi.

Les absences durant la nuit doivent être annoncées à la structure d'accueil. Après trois nuits d'absence consécutives sans information préalable ou après un total de 10 nuits d'absence dans une période de 30 jours, le résident peut être désinscrit de la structure d'accueil.

Chapitre 4.- Contrôle des chambres

Art. 15.§ 1er - Afin de veiller au respect par le bénéficiaire de l'accueil du règlement d'ordre intérieur, pour assurer une prévention maximale en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie ou en vue de garantir une hygiène optimale dans les chambres, les personnes désignées par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil et dont l'identité est communiquée aux résidents, dès leur arrivée dans la structure d'accueil, pourront accéder aux chambres des résidents ainsi qu'à leurs armoires afin d'y effectuer un contrôle.

Le nombre de collaborateurs des structures d'accueil désignés pour superviser les contrôles au sens du présent paragraphe ne peut dépasser six membres du personnel pour les centres d'une capacité inférieure à 250 places d'accueil et de dix membres du personnel pour les centres ayant une capacité d'au moins 250 places. En cas de changement dans l'identité des membres du personnel désignés, les résidents de la structure d'accueil communautaire en sont immédiatement informés.

De tels contrôles réguliers sont en principe organisés au maximum deux fois par mois et dans la tranche horaire comprise entre 9 heures et 17 heures.

Les résidents sont informés au préalable de ces contrôles.

§ 2 - Dans les cas prévus par l'article 19 § 2, alinéa 4 de la loi, des contrôles des chambres inopinés peuvent s'opérer en dehors des tranches horaires précisées dans le règlement d'ordre intérieur, sans information préalable et par d'autres membres du personnel que ceux désignés par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil.

§ 3 - Lors des contrôles visés au § 1er et au § 2, les objets dangereux ou risquant de mettre à mal l'un des objectifs ou obligations fixés par le présent arrêté ou le règlement d'ordre intérieur, pourront être confisqués.

Si le résident n'est pas présent dans sa chambre au moment du contrôle, celui-ci en sera informé par écrit et la liste des éventuels objets confisqués lui sera communiquée.

S'ils représentent un danger, les objets confisqués seront remis aux services compétents. Dans le cas contraire, et s'ils ont pu être conservés, ils seront remis aux résidents à leur départ de la structure d'accueil. .

§ 4 - Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités pratiques de ces contrôles.

Chapitre 5.- Sanctions, mesures d'ordre, plaintes et recours

Art. 16.Dans le règlement d'ordre intérieur sont rappelées, de manière concrète et aisément compréhensible, les circonstances et procédures susceptibles de conduire à l'adoption d'une mesure d'ordre ou d'une sanction, au sens des articles 44 et 45 de la loi et de leurs arrêtés d'exécution, susceptible d'être prise à l'égard d'un résident.

Dans le règlement d'ordre intérieur sont rappelés, de la même manière, les mécanismes de plaintes et de recours dont, en vertu des articles 46 et 47 de la loi, il peut être fait usage par le résident suite à l'adoption d'une mesure d'ordre ou d'une sanction.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Art. 18.Notre ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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