Texte 2018014029
Article 1er.Dans l'article VII 60, § 2, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014 et 22 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Le coefficient d'augmentation d'échelle pour les pilotes des bouches de l'Escaut, fixé en exécution de l'article VII 61, est versé à 100 % par groupe d'allocations de pilotage dans le fonds de groupe. "
2°dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, les mots " l'alinéa cinq " sont remplacés par le membre de phrase " l'alinéa 5, 3°, et l'alinéa 6 " ;
3°dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, les mots " prestation de pilote " sont insérés entre le mot " la " et les mots " mission de service " ;
4°dans l'alinéa 7 existant, qui devient l'alinéa 8, le mot " six " est remplacé par le mot " sept " ;
5°il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 7, le pilote de rivière peut choisir de ne pas compenser le jour de disponibilité supplémentaire, accordé en exécution de l'alinéa 5, 3°. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de son approbation.
Art. 3.Le ministre flamand ayant dans ses attributions la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté.