Texte 2018014028

7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-10-2018
Numéro
2018014028
Page
75362
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-07/05
Entrée en vigueur / Effet
14-10-2018
Texte modifié
2013036181
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 5°, les mots " de la Politique agricole et de la Pêche en mer " sont remplacés par les mots " de l'Agriculture " ;

dans le point 6°, a), le mot " agréée " est remplacé par le mot " autorisée " ;

dans le point 6°, c), les mots " décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves " sont remplacés par les mots " décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ".

Art. 2.L'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase " le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 relatif à l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne L 379 du 28 décembre 2006 " est remplacé par le membre de phrase " le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne (L 352) du 24 décembre 2013 ".

Art. 4.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° l'adresse de l'agriculteur ou de l'horticulteur en tant que personne physique ou le siège social de l'agriculteur ou de l'horticulteur en tant que personne morale se trouve en Région flamande. ".

Art. 5.Dans l'article 18, alinéa 3, du même arrêté, les mots " après que l'activité de ferme de soins a été exécutée " sont remplacés par les mots " à l'issue du trimestre en question ".

Art. 6.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase " à condition qu'elle dispose de l'autorisation de communication de données à caractère personnel sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives " est remplacé par le membre de phrase " en application des réglementations relatives à la protection de personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel, qui s'appliquent lors de la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles sont davantage spécifiées, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand ".

Art. 7.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" L'entité compétente informe l'organisation de sa décision sur la recevabilité. Une demande est recevable lorsqu'elle est signée par une personne compétente en la matière et lorsqu'elle comprend au moins les éléments suivants :

une description de l'organisation et de ses activités ;

la raison pour laquelle l'organisation souhaite utiliser des fermes de soins ;

les activités de ferme de soins qui seront offertes et la manière dont elles seront réalisées ;

la manière dont la qualité des activités de ferme de soins offertes est garantie ;

la déclaration que l'organisation accepte tous les contrôles nécessaires afin de garantir la qualité des activités de ferme de soins à l'exploitation de l'agriculteur. " ;

il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Si l'organisation est autorisée par les ministres à conclure une convention de ferme de soins, l'agriculteur ou l'horticulteur qui a conclu une convention de ferme de soins avec cette organisation, est éligible à la subvention visée à l'article 2, à partir de la date à laquelle l'entité compétente a décidé que le dossier de demande est recevable, tel que visé à l'alinéa 2. ".

Art. 8.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement, le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé, et le Ministre flamand chargé de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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