Texte 2018014018

13 SEPTEMBRE 2018. - Loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
5-10-2018
Numéro
2018014018
Page
75547
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-13/10
Entrée en vigueur / Effet
05-10-2018
Texte modifié
1999007003
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, modifié par la loi du 3 mai 2005, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "de la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "de la chambre contentieuse de l'Autorité de protection des données";

les mots "et magistrat" sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 3 mai 2005, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. La personne destinataire d'un avis de sécurité négatif, en application de l'article 22quinquies/1, § 2, alinéa 2, et § 5, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, peut, dans les huit jours de la réception de cet avis, saisir, par lettre recommandée, l'organe de recours.".

Art. 4.A l'article 12 de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 2005, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Quiconque se prévaut d'un intérêt légitime peut introduire un recours auprès de l'organe de recours contre la décision visée à l'article 22bis, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Après que l'autorité ait statué sur le dossier de demande conformément à l'article 22quinquies, § 4, de la loi visée au § 1er, quiconque se prévaut d'un intérêt légitime en raison de l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission, d'un mandat de l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation, peut, dans un délai de huit jours après en avoir pris connaissance, introduire un recours auprès de l'organe de recours contre cette décision de l'autorité.";

dans le paragraphe 5, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° des autorités visées aux articles 22bis, 22quinquies et 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;";

dans le paragraphe 5, le 4° est remplacé par ce qui suit:

"4° des personnes concernées, dans le délai déterminé par le Roi, par les autorités visées aux articles 22bis, 22quinquies et 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la même manière que la décision de procéder à une vérification de sécurité a été portée à leur connaissance.".

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le président de l'autorité de protection des données, qui exerce son mandat en vertu de l'article 114 § 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données continue à exercer son mandat au sein de l'organe de recours jusqu'à la désignation du président de la chambre contentieuse de l'Autorité de protection des données.

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