Texte 2018014014
Chapitre 1er.- Exercice des habilitations royales concernant l'obligation de publier un prospectus ou une note d'information
Section 1ère.- Offres au public pour lesquelles le seuil de l'obligation de prospectus est porté à 8.000.000 euros
Article 1er. Les offres au public d'instruments de placement, admis ou à admettre à la négociation sur les MTF Alternext ou Marché Libre, dont le montant total dans l'Union est inférieur ou égal à un montant de 8.000.000 euros, calculé sur une période de douze mois
1°sont exemptées de l'obligation de publier un prospectus conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III, livre II de la loi du 11 juillet 2018 ou du règlement 2017/1129 ;
2°requièrent la publication d'une note d'information conformément aux dispositions du chapitre II du titre III, livre II de la loi du 11 juillet 2018 et du présent arrêté.
Section 2.- MTF sur lesquels l'admission à la négociation requiert la publication d'une note d'information
Art. 2.Les admissions à la négociation d'instruments de placement sur les MTF Alternext ou Marché Libre requièrent la publication d'une note d'information conformément aux dispositions du chapitre II du titre III, livre II de la loi du 11 juillet 2018 et du présent arrêté.
Art. 3.L'article 2 n'est pas d'application en ce qui concerne les admission à la négociation sur les MTF Alternext et Marché Libre des instruments de placement suivants :
1°les instruments de placement fongibles avec des instruments de placement déjà admis à la négociation sur le même MTF, pour autant qu'elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre d'instruments de placement déjà admis à la négociation sur le même MTF;
2°les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres instruments de placement, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres instruments de placement, lorsque ces actions sont de même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même MTF, pour autant qu'elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre d'actions de la même catégorie déjà admises à la négociation sur le même MTF;
3°les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même MTF, si l'émission de ces actions n'entraîne pas d'augmentation du capital souscrit ;
4°les instruments de placement dont la valeur nominale unitaire est [égale ou] supérieure à 100.000 euros. (Erratum , M.B. 26-10-2018, p. 81890)
Chapitre 2.- Du contenu de la note d'information
Art. 4.La note d'information visée à l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés est rédigée conformément :
1°aux dispositions de l'annexe I en cas d'offre au public visée à l'article 10, § 1er, 1° ou 2° de la loi ;
2°aux dispositions de l'annexe II en cas d'admission à la négociation sur un MTF visée à l'article 10, § 1, 3° de la loi.
Les renseignements sont donnés dans l'ordre et selon la présentation prévu par l'annexe I ou II, selon le cas.
Art. 5.Lorsque certains types de renseignements visés dans les annexes se révèlent inadaptés à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur ou à la nature des instruments de placement émis, la note d'information doit fournir des renseignements équivalents.
Chapitre 3.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Modifications à l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition
Art. 6.A l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° "établissement de crédit" : un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;" ;
b)le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° "société de bourse" : une société de bourse relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;".
Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)au paragraphe 1er, 1°, les mots ", l'offrant ou" sont remplacés par les mots "ou le cas échéant" ;
b)au paragraphe 1er, le 2° est abrogé ;
c)au paragraphe 2, 5°, les mots "de l'offrant ou" sont supprimés.
Art. 8.L'article 22 du même arrêté est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigé comme suit :
" § 3. Le mode de rémunération de l'expert indépendant ne donne pas lieu à un conflit d'intérêt dans son chef. La rémunération de l'expert indépendant est fixée en proportion de l'ampleur et de la complexité de la mission.
§ 4. L'expert indépendant justifie de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate dans la matière de l'évaluation d'entreprise, particulièrement pour des entreprises de la taille et du secteur de la société visée. Sa structure et son organisation sont appropriées à l'ampleur de la mission qu'il se propose de remplir.".
Art. 9.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
"Le rapport de l'expert indépendant contient également notamment:
1°une déclaration confirmant que les hypothèses et les méthodes utilisées par l'expert indépendant dans son rapport sont raisonnables et pertinentes ;
2°une analyse du travail d'évaluation réalisé par l'offrant ;
3°une déclaration de l'expert indépendant selon laquelle il répond pleinement aux exigences de l'article 22, accompagnée d'une justification adéquate ;
4°la rémunération perçue par l'expert indépendant, ainsi que l'indication des moyens qu'il a engagés en personnel et en temps, une description des diligences qu'il a effectuées et la mention des personnes qu'il a contactées.".
Art. 10.Dans la section II du chapitre II du même arrêté, il est inséré une sous-section I, comprenant les articles 46 et 47, dont l'intitulé est le suivant :
"Sous-section I - Offre publique d'acquisition lancée par une personne autre que l'émetteur des titres"
Art. 11.L'article 46, § 1er du même arrêté est complété par les mots ", excepté lorsque l'offre publique est lancée par l'émetteur des certificats".
Art. 12.A l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "l'article 3, § 1er, 8°, ii)" sont remplacés par les mots "l'article 3, § 1er, 8°, a), ii)" ;
2°l'article est complété par les mots ", excepté lorsque l'offre publique est lancée par l'émetteur des titres".
Art. 13.Dans la section II du chapitre II du même arrêté, il est inséré une sous-section II, comprenant les articles 47/1 à 47/4, rédigée comme suit :
"Sous-section II - Offre publique d'acquisition lancée par l'émetteur des titres
A. Généralités
Art. 47/1. Au cas où une offre publique portant sur des titres visés à l'article 3, § 1er, 8°, a) ii) de la loi est lancée par l'émetteur desdits titres, les dispositions particulières suivantes sont d'application :
1°le titre II de la loi n'est pas d'application, excepté en ce qui concerne les articles 12, §§ 1er à 3 et § 5, et 19, qui s'appliquent mutatis mutandis ;
2°la section I du présent chapitre n'est pas d'application, excepté en ce qui concerne l'article 5, alinéa 1er, l'article 6, alinéa 1er, les articles 9 à 11, 15, 17, 25 et 32 à 34, qui s'appliquent mutatis mutandis.
Au fins de l'application de l'alinéa 1er, 1°, le délai de dix jours ouvrables visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er et § 3 de la loi est réduit à sept jours ouvrables.
Aux fins de l'application des dispositions visées à l'alinéa 1er dans le cadre de la présente sous-section, on entend par `prospectus' le communiqué visé par la présente sous-section.
B. Publication d'un communiqué
Art. 47/2. § 1er. Toute offre publique visée à la présente sous-section requiert la publication préalable d'un communiqué.
Toutefois, en cas d'offre publique d'échange visée à l'article 18, § 1er, c) de la loi du 16 juin 2006, la publication préalable d'un communiqué n'est pas requise pour autant qu'il soit satisfait aux exigences précisées dans cet article.
§ 2. Le communiqué est publié sous forme électronique sur le site web de l'offrant et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers que l'offrant a désignés pour assurer la réception des acceptations et le paiement du prix.
§ 3. Le communiqué n'est publié qu'après son approbation par la FSMA.
Cette approbation ne comporte aucune appréciation de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.
Art. 47/3. Le communiqué mentionne notamment :
1°l'identité de l'émetteur ;
2°les modalités de l'offre, et en particulier :
- les caractéristiques des titres visés ;
- le prix, et/ou la parité d'échange proposée ;
- la justification du prix ;
- la durée de la période d'acceptation de l'offre;
- le nombre des titres que l'offrant s'engage à acquérir ou le montant maximum de l'offre ;
- les conditions auxquelles l'offre est subordonnée et la manière dont l'offrant fera savoir si ces conditions sont remplies ou s'il y renonce ;
- l'encours existant des titres visés au moment de l'offre et le nombre de titres qui sont déjà en possession de l'offrant ;
- en cas d'offre ne portant pas sur la totalité des titres de même catégories émis par l'émetteur concerné, les modalités de sélection des titres visés ;
- les modalités de règlement.
C. Période d'acceptation de l'offre
Art. 47/4. La période d'acceptation de l'offre ne peut être inférieure à deux jours ouvrables ni supérieure à dix semaines.
La période d'acceptation de l'offre débute au plus tôt le jour ouvrable où le communiqué est publié.".
Art. 14.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section V, comportant les articles 57/1 et 57/2, rédigée comme suit :
"Section V - Dispositions particulières relatives aux sociétés dont une partie au moins des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote sont admis à la négociation sur les MTF Alternext et Marché libre
Art. 57/1. La présente section s'applique en ce qui concerne les sociétés dont :
1°une partie au moins des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote sont admis à la négociation sur les MTF Alternext et Marché libre ; et
2°aucun titre avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote n'est admis à la négociation sur un marché réglementé.
Art. 57/2. § 1er. Aux fins de l'application de l'article 50, le seuil de 50 % est substitué à celui de 30 % dans le cas d'une société visée à l'article 57/1.
§ 2. L'article 52, § 1er, 3° et 6° n'est pas applicable dans le cas d'une société visée à l'article 57/1.
Toutefois, l'obligation de lancer une offre, telle que définie dans la section Ire, ne s'applique pas dans le cas d'une acquisition :
1°lorsqu'il est démontré qu'un tiers exerce le contrôle de la société ;
2°qui est réalisée dans le cadre d'une opération de fusion, pour autant que la personne qui, seule ou de concert, acquiert plus de 50 % des droits de vote de la société absorbante ou nouvelle, n'ait pas émis la majorité des voix lors du vote sur la décision de fusion au sein de l'assemblée générale des actionnaires de la société appelée à fusionner, si cette dernière répond au prescrit de l'article 49.
L'article 52, §§ 2, 4 et 5 est d'application dans les cas visé à l'alinéa 2.".
Section 2.- Modifications de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise
Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° "établissement de crédit" : un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;" ;
2°le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° "société de bourse" : une société de bourse relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;".
Art. 16.L'article 2, 4°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"4° l'offre, ainsi que ses conditions et modalités, sont conformes aux dispositions du présent arrêté ; elles sont au surplus telles, notamment en ce qui concerne le prix, qu'elles ne méconnaissent pas les intérêts des détenteurs de titres".
Art. 17.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'avis est envoyé par lettre recommandée ou est déposé contre accusé de réception au siège de la FSMA, pendant un jour ouvrable entre 8 et 18 heures.".
Art. 18.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 2°, le mot "expert" est remplacé par les mots "expert indépendant" ;
2°un 3° est inséré, rédigé comme suit :
"3° un dossier documentant la procédure suivie par l'offrant lors du choix de l'expert indépendant, dont il résulte que l'offrant a contacté au moins trois candidats-experts indépendants répondant aux conditions de l'article 5 et reprenant les raisons motivant le choix de l'expert indépendant qui a été désigné.".
Art. 19.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, alinéa 2, le mot "expert" est chaque fois remplacé par les mots "expert indépendant" ;
2°des paragraphes 3 et 4 sont insérés, rédigés comme suit :
" § 3. La rémunération de l'expert indépendant est supportée par l'offrant. Le mode de rémunération de l'expert indépendant ne donne pas lieu à un conflit d'intérêts dans son chef. La rémunération de l'expert indépendant est fixée en proportion de l'ampleur et de la complexité de la mission.
§ 4. L'expert indépendant justifie de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate dans la matière de l'évaluation d'entreprise, particulièrement pour des entreprises de la taille et du secteur de la société visée. Sa structure et son organisation sont appropriées à l'ampleur de la mission qu'il se propose de remplir.".
Art. 20.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot "expert" est chaque fois remplacé par les mots "expert indépendant" ;
2°à l'alinéa 2, un 4° /1 est inséré, rédigé comme suit:
"4° /1 une déclaration confirmant que les hypothèses et les méthodes utilisées par l'expert indépendant dans son rapport sont raisonnables et pertinentes;" ;
3°le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° une déclaration par l'expert indépendant, formulée de manière inconditionnelle et sans réserve, attestant du fait que le prix ne méconnaît pas les intérêts des détenteurs de titres;" ;
4°le 7° est remplacé par ce qui suit :
"7° une déclaration de l'expert indépendant selon laquelle il répond pleinement aux exigences de l'article 5, accompagnée d'une justification adéquate;".
Art. 21.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section II/1, rédigée comme suit :
"Section II/1 - Mémoire en réponse établi par l'organe d'administration de la société visée
Art. 7/1. Dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la publication de l'avis conformément à l'article 7, l'organe d'administration de la société visée soumet un projet de mémoire en réponse à l'approbation de la FSMA.
La FSMA peut accorder des dérogations en ce qui concerne le délai visé à l'alinéa 1er.
Art. 7/2. L'avis émis par la société visée au sujet de l'offre, tel que visé à l'article 24, § 1er, 3°, de la loi, expose de façon motivée :
1°son appréciation à propos du rapport de l'expert indépendant;
2°son opinion quant à savoir si le prix méconnaît ou non les intérêts des détenteurs de titres.
Si les membres de l'organe d'administration n'adoptent pas une position unanime, l'avis mentionne les positions divergentes des membres, en précisant s'il s'agit de membres considérés comme administrateurs indépendants ou de membres qui représentent en fait certains détenteurs de titres.".
Art. 22.A l'article 9, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 23.L'intitulé du la section IV du chapitre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Section IV - Intérêts des détenteurs de titres".
Art. 24.L'article 10, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 25.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 11. § 1er. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'issue du délai de quinze jours ouvrables visé à l'article 10, la FSMA peut, selon le cas, prendre les mesures suivantes :
1°la FSMA peut faire part de ses remarques à l'offrant concernant le respect de la loi ou du présent arrêté royal. Ses remarques sont communiquées de la manière la plus appropriée à l'offrant, à la société visée, ainsi qu'aux détenteurs de titres qui ont fait part de leurs griefs à la FSMA dans le délai prévu à l'article 10. La FSMA peut rendre ses remarques publiques, selon les modalités qu'elle détermine ;
2°au cas où la protection des droits des détenteurs de titres l'exige, la FSMA peut procéder, aux frais de l'offrant, à la désignation d'un nouvel expert indépendant au sens de l'article 5. La FSMA peut rendre sa décision publique, selon les modalités qu'elle détermine.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'offrant et la société cible fournissent au nouvel expert indépendant les informations nécessaires pour lui permettre d'exécuter sa mission.
§ 2. Si la FSMA a formulé des remarques en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'offrant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la communication de ces remarques pour y répondre et, le cas échéant, modifier son offre dans un sens plus favorable pour les détenteurs de titres.
A l'issue dudit délai de quinze jours ouvrables, la FSMA peut, selon le cas, prendre les mesures suivantes :
1°les mesures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° ;
2°enjoindre à l'offrant de prendre des mesures afin de préserver les intérêts des détenteurs de titres.
§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le rapport du deuxième expert indépendant, rédigé conformément à l'article 6, est transmis simultanément à la FSMA et à l'offrant dans un délai de vingt jours ouvrables de sa désignation. La FSMA peut accorder des dérogations en ce qui concerne ce délai.
Les dispositions suivantes sont d'application :
1°le rapport du deuxième expert indépendant est rendu public selon les modalités prévues à l'article 7 ;
2°au cas où le rapport du deuxième expert indépendant atteste, conformément à l'article 6, 6°, que le prix offert ne méconnaît pas les intérêts des détenteurs de titres, les dispositions des articles 7/1, 7/2, 10 et du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et du paragraphe 2 du présent article sont applicables, excepté en ce qui concerne la faculté pour la FSMA de désigner un nouvel expert, telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 1° ;
3°dans le cas contraire, l'offrant annonce, au plus tard dix jours ouvrables après la transmission du rapport par le deuxième expert indépendant, s'il renonce à lancer l'offre, ou s'il en modifie les conditions et modalités. A défaut de communiquer son choix dans le délai imparti, l'offrant est présumé renoncer à lancer son offre.
Si l'offrant renonce à lancer l'offre, il ne peut adresser un nouvel avis visé à l'article 3 à la FSMA avant un délai de deux ans.
En cas de modification des conditions et modalités de l'offre, l'offrant actualise, dans un délai de vingt jours ouvrables après la transmission du rapport par le nouvel expert indépendant, l'avis visé à l'article 3 et le transmet à la FSMA. L'expert indépendant actualise son rapport et le transmet simultanément à la FSMA et à l'offrant dans le délai que la FSMA détermine. Les dispositions des articles 4, 1°, 7/1, 7/2, 10 et du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et du paragraphe 2 du présent article sont applicables, excepté en ce qui concerne la faculté pour la FSMA de désigner un nouvel expert, telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 1°. ".
Art. 26.A l'article 12 du même arrêté, les mots "article 11, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 11".
Art. 27.La section VI du chapitre II du même arrêté est abrogée.
Art. 28.Dans la section VII du chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit :
"Art. 16/1. La FSMA autorise l'offrant à lancer son offre à condition que:
1°il ait été donné suite aux mesures prises en vertu de l'article 11 ;
2°l'expert indépendant ait conclu que le prix offert ne méconnaît pas les intérêts des détenteurs de titres et que son rapport satisfasse aux exigences du présent arrêté;
3°la FSMA ait approuvé le prospectus; et
4°la FSMA ait approuvé le mémoire en réponse établi par l'organe d'administration de la société visée.".
Section 3.- Modifications de l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire
Art. 29.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 9°, les mots "article 4 de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "article 3 de la loi du 11 juillet 2018;
2°le 12° est remplacé par ce qui suit :
"12° "loi du 11 juillet 2018" : la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ;" ;
3°un 12° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"12° /1 " règlement 2017/1129 " : le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE ;" ;
4°au 14°, les mots "article 3 de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "article 4 de la loi du 11 juillet 2018" ;
5°au 16°, les mots "de l'article 10 de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "du règlement 2017/1129" ;
6°les 6°, 10°, 15° et 19° sont abrogés ;
7°le même article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Les termes définis par le règlement 2017/1129 et par les actes délégués pris en exécution de celui-ci ont la même signification aux fins de l'application du présent arrêté.".
Art. 30.A l'article 2, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les mots "en vertu de la loi du 16 juin 2006 ou des arrêtés pris en exécution de cette loi, de publier un prospectus soumis à l'approbation préalable de la FSMA" sont remplacés par les mots "en vertu du règlement 2017/1129, de la loi du 11 juillet 2018 ou des dispositions prises en exécution de ceux-ci, de publier un prospectus soumis à l'approbation de la FSMA ou une note d'information".
Art. 31.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les mots "aux investisseurs autres que ceux visés à l'article 10, § 1er, a) et b) de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "aux investisseurs particuliers".
Art. 32.A l'article 6, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les mots "Sans préjudice du titre VIII de la loi du 16 juin 2006" sont supprimés.
Art. 33.A l'article 10, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les mots "aux articles 34 et 53 de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "à l'article 23 du règlement 2017/1129 et à l'article 15 de la loi du 11 juillet 2018".
Art. 34.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Sans préjudice du titre VI de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "Sans préjudice du titre V de la loi du 11 juillet 2018" ;
2°au paragraphe 2, les mots "Sans préjudice du titre VIII de la loi du 16 juin 2006" sont supprimés.
Art. 35.A l'article 13 du même arrêté, les mots "à l'article 38 de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "au chapitre V du règlement 2017/1129".
Section 4.- Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé
Art. 36.A l'article 2, § 1er, 9°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, les mots "la déclaration non financière telle que visée à l'article 96, § 4, du Code des sociétés, lorsqu'elle est reprise dans un rapport distinct" sont insérés entre les mots "les informations trimestrielles," et les mots "ainsi que toutes les autres informations que les émetteurs doivent publier conformément aux modalités prévues au chapitre Ier du titre V ;".
Section 5.- Modification de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation
Art. 37.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, les 7° et 8° sont abrogés.
Art. 38.L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Section 6.- Modifications de l'arrêté royal du 9 octobre 2009 relatif au caractère public de la sollicitation de fonds remboursables
Art. 39.A l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 9 octobre 2009 relatif au caractère public de la sollicitation de fonds remboursables, les mots "des articles 1er et 4 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et de l'article 27 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés".
Art. 40.A l'article 2 du même arrêté, les mots "des articles 1er et 4 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi précitée du 25 avril 2014 et de l'article 27 de la loi précitée du 11 juillet 2018".
Section 7.- Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail
Art. 41.A l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les mots "l'article 3, §§ 1er ou 2, de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "l'article 4, 2° de la loi du 11 juillet 2018".
Art. 42.A l'article 2 du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 4°, a), les mots "article 68bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi du 11 juillet 2018" ;
b)au 5°, a), les mots "article 4 de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "article 3 de la loi du 11 juillet 2018" ;
c)le 20° est remplacé par ce qui suit :
"20° la loi du 11 juillet 2018 : la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;" ;
d)un 20° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"20° /1 règlement 2017/1129 : le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE ;".
Art. 43.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots "dans la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "dans le règlement 2017/1129 et la loi du 11 juillet 2018" ;
2°un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le chapitre III du présent titre n'est pas applicable aux publicités diffusées auprès des clients de détail lors de la commercialisation d'instruments de placement.
Les publicités visées à l'alinéa 1er répondent aux exigences prévues par et en vertu de l'article 22, paragraphes 2 à 5 du règlement 2017/1129.".
3°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Le titre V, à l'exclusion de l'article 24, et le titre VI du livre II, le livre IV et les articles 33 et 34 de la loi du 11 juillet 2018 sont rendus applicables:
1°lorsque des instruments de placement visés à l'article 1er, paragraphe 2 du règlement 2017/1129 ou à l'article 10, § 2 de la loi du 11 juillet 2018 sont commercialisés auprès de clients de détail;
2°lorsque des instruments de placement sont commercialisés auprès de clients de détail dans le cadre d'une offre d'instruments de placement d'un type visé à l'article 10, § 3 de la loi du 11 juillet 2018.".
Art. 44.A l'article 11, 5° du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les mots "dans la note d'information," sont insérés entre les mots "le prospectus," et les mots " dans le document d'informations-clés".
Art. 45.A l'article 12, § 1er, 6°, a) du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les mots "à la note d'information," sont insérés entre les mots "au prospectus," et les mots "au document d'informations clés".
Art. 46.A l'article 26, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les mots "l'article 60 de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "l'article 23 de la loi du 11 juillet 2018".
Section 8.- Modifications à l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif aux fonds starter publics et aux pricaf privées starters
Art. 47.A l'article 2 de l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif aux fonds starter publics et aux pricaf privées starters, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° loi du 11 juillet 2018 : la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;".
Art. 48.A l'article 25, alinéa 3 du même arrêté, les mots "le document d'information visé à l'article 18, § 1er, k) de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "la note d'information visée à l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018".
Art. 49.A l'article 35 du même arrêté, les mots "le document d'information visé à l'article 18, § 1er, k) de la loi du 16 juin 2006" sont chaque fois remplacés par les mots "la note d'information visée à l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018".
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et diverses
Art. 50.L'arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d'émission publique de titres et valeurs est abrogé.
Art. 51.§ 1er. A compter de la date d'entrée en application du règlement 2017/1129, telle que déterminée par l'article 49, paragraphe 2 dudit règlement, l'article 47/2, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, inséré par le présent arrêté, est remplacé par ce qui suit :
"Toutefois, en cas d'offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange visée à l'article 1er, paragraphe 4, f) du règlement 2017/1129, la publication préalable d'un communiqué n'est pas requise pour autant qu'il soit satisfait aux exigences précisées dans cet article.".
§ 2. A compter du 21 juillet 2018 et jusqu'à la date d'entrée en application du règlement 2017/1129, telle que déterminée par l'article 49, paragraphe 2 dudit règlement, l'article 9, § 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès de clients de détail est complété par un 3°, rédigé comme suit :
"3° lorsque des instruments de placement sont commercialisés auprès de clients de détail dans le cadre d'une offre d'instruments de placement visée à l'article 10, § 3, 2° de la loi du 11 juillet 2018.".
Chapitre 4.- Dispositions transitoires, entrée en vigueur et exécution
Art. 52.Les dispositions du chapitre Ier, section I et du chapitre II ne s'appliquent pas aux offres au public lorsque la période d'offre est en cours à la date de leur entrée en vigueur.
Les dispositions du chapitre III, section I et II ne s'appliquent pas aux offres publiques d'acquisition ou de reprise lorsque la période d'offre est en cours à la date de leur entrée en vigueur.
Art. 53.Les dispositions du chapitre III, section III et VI et les articles 41 à 43, 46, 47, 50 et 51, § 1er entrent en vigueur à la date d'entrée en application du règlement 2017/1129, telle que déterminée par l'article 49, paragraphe 2 dudit règlement.
Art. 54.Le Ministre des Finances et le Ministre de l'Economie sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE I - CONTENU DE LA NOTE D'INFORMATION (OFFRE AU PUBLIC)
NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'OFFRE DE [NOM DE L'INSTRUMENT DE PLACEMENT OFFERT] PAR [NOM DE L'OFFREUR OU DE L'EMETTEUR]
Le présent document a été établi par [nom de l'émetteur ou de l'offreur].
LE PRESENT DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS ET N'A PAS ETE VERIFIE OU APPROUVE PAR L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS.
[Date de la note d'information]
AVERTISSEMENT : L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU.
[Si les instruments de placement ne sont pas cotés] : LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : L'INVESTISSEUR RISQUE D'EPROUVER DE GRANDES DIFFICULTES A VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OU IL LE SOUHAITERAIT.
Partie I. - Principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l'offre concernée Description des principaux risques, spécifiques à l'offre concernée, et de leur effet potentiel sur l'émetteur, l'éventuel garant, l'éventuel sous-jacent et les investisseurs.
Partie II. - Informations concernant l'émetteur et l'offreur des instruments de placement A. Identité de l'émetteur
1°siège social, forme juridique, numéro d'entreprise ou équivalent, pays d'origine et, le cas échéant, adresse du site internet de l'émetteur ;
2°description des activités de l'émetteur ;
3°dans la mesure où ces informations sont connues de l'émetteur ou de l'offreur, identité des personnes détenant plus de 5 % du capital de l'émetteur et hauteur (en pourcentage du capital) des participations détenues par ceux-ci ;
4°concernant les opérations conclues entre l'émetteur et les personnes visées au 3° et/ou des personnes liées autres que des actionnaires, pour les deux derniers exercices et l'exercice en cours :
- la nature et le montant de toutes les opérations concernées qui - considérées isolément ou dans leur ensemble - sont importantes pour l'émetteur. Lorsque les opérations n'ont pas été conclues aux conditions du marché, expliquer pourquoi. Dans le cas de prêts en cours, y compris des garanties de tout type, indiquer le montant de l'encours ;
- le montant ou le pourcentage pour lequel les opérations concernées entrent dans le chiffre d'affaires de l'émetteur ;
ou une déclaration négative appropriée ;
5°identité des membres de l'organe légal d'administration de l'émetteur (mention des représentants permanents en cas d'administrateurs ou gérants personnes morales), des membres du comité de direction et des délégués à la gestion journalière ;
6°concernant l'intégralité du dernier exercice, le montant global de la rémunération des personnes visées au 5°, de même que le montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l'émetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages, ou une déclaration négative appropriée ;
7°concernant les personnes visées au 4°, mention de toute condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou une déclaration négative appropriée ;
8°description des conflits d'intérêts entre l'émetteur et les personnes visées au 3° au 5°, ou avec d'autres parties liées, ou une déclaration négative appropriée ;
9°le cas échéant, identité du commissaire.
B. Informations financières concernant l'émetteur
1°Dans le cas où les comptes d'un ou des deux exercices repris en annexe (voy. ci-dessous) n'ont pas été audités conformément à l'article 13, §§ 1er ou 2, 1° de la loi du 11 juillet 2018, la mention suivante : "Le[s] compte[s] annuel[s] relatif[s] à l'exercice [...] (voir annexe) n'[a/ont] pas été audités par un commissaire et n'[a/ont] pas fait l'objet d'une vérification indépendante.";
2°déclaration de l'émetteur attestant que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations sur les douze prochains mois ou, dans la négative, expliquant comment il se propose d'apporter le complément nécessaire ;
3°déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l'endettement (qui distingue les dettes cautionnées ou non et les dettes garanties ou non) à une date ne remontant pas à plus de 90 jours avant la date d'établissement du document. L'endettement inclut aussi les dettes indirectes et les dettes éventuelles ;
4°tout changement significatif de la situation financière ou commerciale survenu depuis la fin du dernier exercice auquel ont trait les comptes annuels visés au 1° ci-dessus, ou déclaration négative appropriée.
C. Uniquement au cas où l'offreur et l'émetteur sont des personnes différentes : identité de l'offreur
1°siège social, forme juridique, numéro d'entreprise ou équivalent, pays d'origine et, le cas échéant, adresse du site internet de l'offreur ;
2°description des relations éventuelles entre l'offreur et l'émetteur.
D. Uniquement au cas où les instruments de placement offerts sont indexés sur un actif sous-jacent : description du sous-jacent
1°description du sous-jacent ;
2°au cas où le sous-jacent des instruments de placement offerts est une entreprise, informations reprises aux points A et B concernant celle-ci.
Partie III. - Informations concernant l'offre des instruments de placement A. Description de l'offre
1°le montant maximal pour lequel l'offre est effectuée;
2°les conditions de l'offre ; le cas échéant, montant minimal pour lequel l'offre est effectuée; le cas échéant, montant minimal ou maximal de souscription par investisseur ;
3°prix total des instruments de placement offerts ;
4°calendrier de l'offre : date d'ouverture et de clôture de l'offre, date d'émission des instruments de placement ;
5°frais à charge de l'investisseur.
B. Raisons de l'offre
1°description de l'utilisation projetée des montants recueillis ;
2°détails du financement de l'investissement ou du projet que l'offre vise à réaliser ; caractère suffisant ou non du montant de l'offre pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré ;
3°le cas échéant, autres sources de financement pour la réalisation de l'investissement ou du projet considéré.
Partie IV. - Informations concernant les instruments de placement offerts A. Caractéristiques des instruments de placement offerts
1°nature et catégorie des instruments de placement ;
2°devise, dénomination et, le cas échéant, valeur nominale ;
3°date d'échéance et, le cas échéant, modalités de remboursement ;
4°rang des instruments de placement dans la structure de capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité ;
5°éventuelles restrictions au libre transfert des instruments de placement ;
6°le cas échéant, taux d'intérêt annuel et, le cas échéant, mode de détermination du taux d'intérêt applicable au cas où le taux d'intérêt n'est pas fixe;
7°le cas échéant, politique de dividende ;
8°dates de paiement de l'intérêt ou de la distribution du dividende ;
9°le cas échéant, négociation des instruments de placement sur un MTF et code ISIN.
B. Uniquement au cas où une garantie est octroyée par un tiers concernant les instruments de placement : description du garant et de la garantie
1°informations reprises à la partie II, points A et B concernant le garant ;
2°description succincte de la portée et de la nature de la garantie.
C. Le cas échéant, information supplémentaire imposée par le marché sur lequel les instruments financiers sont admis.
Partie V. - Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés Annexe
Pour autant que l'émetteur ait déjà été en activité à ce moment, ses comptes annuels concernant les deux derniers exercices, ainsi que, le cas échéant, conformément à l'article 13, §§ 1er ou 2, 1° de la loi du 11 juillet 2018, le rapport des commissaires.
Art. N2.ANNEXE II - CONTENU DE LA NOTE D'INFORMATION (ADMISSION A LA NEGOCIATION SUR UN MTF)
NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'ADMISSION DE [NOM DE L'INSTRUMENT DE PLACEMENT OFFERT] SUR [NOM DU MTF]
Le présent document a été établi par [nom de la personne qui demande l'admission à la négociation].
LE PRESENT DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS ET N'A PAS ETE VERIFIE OU APPROUVE PAR L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS.
[Date de la note d'information]
AVERTISSEMENT : L'INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU.
Partie I. - Principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l'admission concernée Description des principaux risques, spécifiques à l'offre concernée, et de leur effet potentiel sur l'émetteur, l'éventuel garant, l'éventuel sous-jacent et les investisseurs.
Partie II. - Informations concernant l'émetteur et la personne qui demande l'admission des instruments de placement A. Identité de l'émetteur
1°siège social, forme juridique, numéro d'entreprise ou équivalent, pays d'origine et, le cas échéant, adresse du site internet de l'émetteur ;
2°description des activités de l'émetteur ;
3°dans la mesure où ces informations sont connues de l'émetteur ou de la personne qui demande l'admission à la négociation, identité des personnes détenant plus de 5 % du capital de l'émetteur et hauteur (en pourcentage du capital) des participations détenues par ceux-ci ;
4°concernant les opérations conclues entre l'émetteur et les personnes visées au 3° et/ou des personnes liées autres que des actionnaires :
- la nature et le montant de toutes les opérations concernées qui - considérées isolément ou dans leur ensemble - sont importantes pour l'émetteur. Lorsque les opérations n'ont pas été conclues aux conditions du marché, expliquer pourquoi. Dans le cas de prêts en cours, y compris des garanties de tout type, indiquer le montant de l'encours;
- le montant ou le pourcentage pour lequel les opérations concernées entrent dans le chiffre d'affaires de l'émetteur ;
ou une déclaration négative appropriée ;
5°identité des membres de l'organe légal d'administration de l'émetteur (mention des représentants permanents en cas d'administrateurs ou gérants personnes morales), des membres du comité de direction et des délégués à la gestion journalière ;
6°concernant l'intégralité du dernier exercice, le montant global de la rémunération des personnes visées au 5°, de même que le montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par l'émetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres avantages, ou une déclaration négative appropriée ;
7°concernant les personnes visées au 4°, mention de toute condamnation visée à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou une déclaration négative appropriée ;
8°description des conflits d'intérêts entre l'émetteur et les personnes visées au 3° au 5°, ou avec d'autres parties liées, ou une déclaration négative appropriée ;
9°le cas échéant, identité du commissaire.
B. Informations financières concernant l'émetteur
1°Dans le cas où les comptes d'un ou des deux exercices repris en annexe (voy. ci-dessous) n'ont pas été audités conformément à l'article 13, §§ 1er ou 2, 1° de la loi du 11 juillet 2018, la mention suivante : "Le[s] compte[s] annuel[s] relatif[s] à l'exercice [...] (voir annexe) n'[a/ont] pas été audités par un commissaire et n'[a/ont] pas fait l'objet d'une vérification externe indépendante.";
2°déclaration de l'émetteur attestant que, de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations sur les douze prochains mois ou, dans la négative, expliquant comment il se propose d'apporter le complément nécessaire ;
3°déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l'endettement (qui distingue les dettes cautionnées ou non et les dettes garanties ou non) à une date ne remontant pas à plus de 90 jours avant la date d'établissement du document. L'endettement inclut aussi les dettes indirectes et les dettes éventuelles ;
4°tout changement significatif de la situation financière ou commerciale survenu depuis la fin du dernier exercice auquel ont trait les comptes annuels visés au 1° ci-dessus, ou déclaration négative appropriée.
C. Uniquement au cas où l'offreur et la personne qui demande l'admission à la négociation sont des personnes différentes : identité de la personne qui demande l'admission à la négociation
1°siège social, forme juridique, numéro d'entreprise ou équivalent, pays d'origine et adresse du site internet de la personne qui demande l'admission à la négociation ;
2°description des relations éventuelles entre la personne qui demande l'admission à la négociation et l'émetteur.
D. Uniquement au cas où les instruments de placement dont l'admission est demandée sont indexés sur un actif sous-jacent : description du sous-jacent
1°description du sous-jacent ;
2°au cas où le sous-jacent des instruments de placement offerts est une entreprise, informations reprises aux points A et B concernant celle-ci.
Partie III. - Informations concernant l'admission des instruments de placement 1° nom du MTF sur lequel l'admission des instruments de placement est demandée et éventuels autres marchés sur lesquels les instruments de placement sont déjà admis ;
2°nombre d'instruments de placement admis et nombre total d'instruments de placement émis par l'émetteur ;
3°éventuelles restrictions à la négociation des instruments de placement ;
4°code ISIN.
Partie IV. - Informations concernant les instruments de placement dont l'admission est demandée A. Caractéristiques des instruments de placement dont l'admission est demandée
1°nature et catégorie des instruments de placement ;
2°devise, dénomination et, le cas échéant, valeur nominale ;
3°date d'échéance et, le cas échéant, modalités de remboursement ;
4°rang des instruments de placement dans la structure de capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité ;
5°le cas échéant, taux d'intérêt annuel et, le cas échéant, mode de détermination du taux d'intérêt applicable au cas où le taux d'intérêt n'est pas fixe ;
6°le cas échéant, politique de dividende ;
7°dates de paiement de l'intérêt ou de la distribution du dividende.
B. Uniquement au cas où une garantie est octroyée par un tiers concernant les instruments de placement : description du garant et de la garantie
1°informations reprises à la partie II, points A et B concernant le garant ;
2°description succincte de la portée et de la nature de la garantie.
C. Le cas échéant, information supplémentaire imposée par le MTF sur lequel l'admission des instruments financiers est demandée
Partie V. - Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés Annexe
Pour autant que l'émetteur ait déjà été en activité à ce moment, ses comptes annuels concernant les deux derniers exercices, accompagnés le cas échéant, conformément à l'article 13, §§ 1er ou 2, 1° de la loi du 11 juillet 2018, du rapport des commissaires.