Texte 2018013948

29 AOUT 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles de prélèvement dans les réserves de trésorerie des établissements scolaires

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
1-10-2018
Numéro
2018013948
Page
74741
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-08-29/14
Entrée en vigueur / Effet
11-10-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements scolaires de l'enseignement obligatoire, aux internats et aux centres psycho-médico-sociaux du réseau organisé par la Communauté française.

Art. 2.Le Service général des Infrastructures scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles établit annuellement une programmation des travaux d'investissement en concertation avec le Service général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette programmation est soumise à l'approbation du Ministre ayant les Bâtiments scolaires dans ses attributions.

Sont concernés par la programmation visée au premier alinéa, les travaux d'investissement visant la construction, la reconstruction, l'extension, la rénovation ou la restauration d'immeubles appartenant à la Fédération Wallonie-Bruxelles ou aux Sociétés Publiques d'Administration des Bâtiments Scolaires, dont le coût est supérieur ou égal à cent cinquante mille euros.

Art. 3.Le budget de la programmation annuelle est alimenté par les moyens du Fonds des bâtiments scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et par les moyens versés au Fonds par les établissements scolaires pour financer la réalisation de travaux.

Le budget de la programmation annuelle est proposé conjointement par le Service général des Infrastructures scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Service général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Art. 4.Le Service général de l'enseignement organisé par la Communauté française établit les moyens disponibles des établissements scolaires qui peuvent être affectés à la programmation annuelle visée à l'article 2.

Pour le mois d'octobre de chaque année, le Service général des Infrastructures scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles communique au Service général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles la liste et le montant des travaux envisagés pour l'année civile suivante et les établissements scolaires concernés.

Dans les deux mois de cette communication, le Service général de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles établit la liste des établissements scolaires qui contribueront au financement de la programmation annuelle en tenant compte des réserves financières de l'établissement, de la réserve légale, du projet pédagogique, de la prévision de l'évolution de la population scolaire et de la typologie de travaux envisagés.

Les établissements scolaires pour lesquels des travaux sont prévus à la programmation annuelle contribuent au financement de la programmation concernée à concurrence de 100 % du montant des travaux.

Le fonctionnaire dirigeant du Service général de l'enseignement organisé par la Communauté française adresse sa décision fixant le montant que l'établissement scolaire affecte au financement de travaux au Service Général des Infrastructures Scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l'établissement scolaire concerné.

Toute opération d'affectation de moyens des établissements scolaires effectuée en vertu du présent arrêté doit permettre à l'établissement scolaire concerné de conserver un montant minimal de 250.000 EUROS en compte hors Fonds de réserve légal.

Art. 5.La décision visée à l'article 4, alinéa 3, rend le montant affecté aux travaux de la programmation annuelle indisponible dans la comptabilité de l'établissement scolaire jusqu'au prélèvement effectif avec un maximum de 5 ans.

La programmation annuelle et le budget affecté aux travaux sont approuvés par le Ministre ayant les bâtiments scolaires dans ses compétences et sont communiqués aux établissements concernés.

Le SGISFWB adresse une demande de versement d'un montant correspondant au coût des travaux majorés de 10 % pour les éventuels suppléments ou du montant plafonné visé à l'art 4, 3 alinéa si le cout de l'investissement est supérieur à ce plafond. Le solde est alors couvert par les moyens issus de la dotation du Service général des Infrastructures scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Art. 6.Le Service général des Infrastructures scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles prend en charge la réalisation des travaux prévus à la programmation approuvée par le Ministre en charge des bâtiments scolaires.

Art. 7.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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