Texte 2018013880
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;
2°RPA : un aéronef télépiloté, tel que visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge;
3°RPAS : un système d'aéronef télépiloté, tel que visé à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge;
4°caméra de surveillance mobile : caméra de surveillance telle que définie à l'article 2, 4° /1 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance;
5°poste de commandement mobile : une infrastructure mobile d'où le déploiement des dispositifs de sécurité présents lors d'un évènement sont coordonnés;
6°chien pisteur : chien utilisé pour rechercher des personnes, des produits stupéfiants, des restes humains, des produits explosifs, des composants de produits explosifs, des munitions, des armes, des produits accélérant d'incendie ou des fuites de gaz.
Art. 2.Les moyens techniques visés à l'article 3, 12°, de la loi sont les suivants :
1°RPA équipé d'une caméra de surveillance mobile au sens de l'article 2 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance;
2°RPAS équipé d'une caméra de surveillance mobile au sens de l'article 2 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance;
3°caméras de surveillance mobiles;
4°postes de commandement mobiles;
5°chiens pisteurs.
Art. 3.Le ministre qui a l'intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.