Texte 2018013879

17 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2018 et mise à jour au 09-10-2018)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
21-9-2018
Numéro
2018013879
Page
73252
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-17/01
Entrée en vigueur / Effet
17-09-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux articles 19 à 23 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, sur l'ensemble du territoire repris dans le plan annexé au présent arrêté, il est interdit à quiconque de circuler en-dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier.

Les éventuelles autorisations d'accès obtenues sur base des articles précités avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont suspendues.

Sont seuls autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers et l'élimination des animaux contaminés, et à condition qu'ils respectent les mesures de biosécurité préconisées pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie [1 ou les personnes mandatées par ces Départements]1, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel des services de police sanitaire et le personnel des polices locale et fédérale. [1 Ces personnes ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans la zone définie en annexe.]1

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(1AM 2018-09-21/04, art. 1, 002; En vigueur : 17-09-2018)

Art. 1bis.[1 Par dérogation à l'article 1er, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts de la zone définie en annexe, sont autorisées aux conditions suivantes :

l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseau d'adduction d'eau, par les agents d'Infrabel.;

l'intervention ne peut pas attendre la fin de la période d'interdiction;

sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;

la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;

s'il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisé seront mises en oeuvre en conformité avec les instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;

en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne pourra en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts sera immédiatement averti;

les intervenants et leurs véhicules ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine sans avoir procéder aux opérations de décontamination prescrites dans le cadre des mesures de biosécurité..

Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.]1

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(1Inséré par AM 2018-09-21/04, art. 2, 002; En vigueur : 17-09-2018)

Art. 1ter.[1 Par dérogation à l'article 1er, les personnes dont le domicile est situé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, sont autorisées à circuler hors route dans les bois et forêts de la zone définie en annexe, aux conditions suivantes :

l'autorisation est limitée au seul accès audit domicile;

l'accès se fait par la voie carrossable la plus directe;

l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;

la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;

s'il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures seront mises en oeuvre en conformité avec les instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;

en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne pourra en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts sera immédiatement averti;

les personnes visées par le présent article, autres que les éleveurs porcins, et leurs véhicules ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques.]1

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(1Inséré par AM 2018-09-21/04, art. 2, 002; En vigueur : 17-09-2018)

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 septembre 2018 et cesse d'être en vigueur le 14 octobre 2018.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE

Limites de la zone infectée communiquées le 13 septembre 2018 à la Commission européenne à la suite de la confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine sur Sanglier en Wallonie

Description

La zone infectée est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par :

- la frontière avec la France;

- la N85 ;

- la N83 ;

- la N891 ;

a)rue du Pont Neuf ;

b)rue du Lieutenant de Crépy ;

c)pont Charreau ;

d)rue de Chiny ;

e)rue de Marbehan ;

f)rue de la Civanne ;

g)rue du Moreau ;

- la N879 : Grand-Rue ;

- la N897 ;

a)rue des Anglières ;

b)rue du Pont de Virton ;

c)rue Maurice Grévisse ;

d)rue du 24 Août ;

- La E411/E25 ;

- La frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg.

Carte

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-09-2018, p. 73253)

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