Texte 2018013878
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier et l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 est remplacé par la disposition suivante : " Art. 3. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse à toute espèce gibier est interdite dans la zone infectée, déterminée en annexe, en plaine comme au bois, jusqu'au 14 octobre inclus. " ".
Art. 2.Dans la zone infectée déterminée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier et l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, tout transport de sanglier mort est formellement interdit.
Cette interdiction ne s'applique pas aux agents du Département de la Nature et des Forêts chargés d'acheminer les cadavres de sanglier de l'endroit où ils ont été localisés jusqu'aux centres de collecte agréés et ne s'applique pas aux services de la protection civile et aux employés de la firme RENDAC chargée d'emporter les cadavres en vue de leur destruction.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 septembre 2018 et cesse de produire ses effets le 14 octobre 2018.
Art. 4.Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.