Texte 2018013873
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 28 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Moyennant l'accord de tous ses membres, le collège de police peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, les cas dans lesquels - et les modalités selon lesquelles - les membres du collège peuvent participer à ses réunions à distance. Les membres du collège qui participent à ces réunions à distance sont réputés présents pour le respect des conditions de quorum et de majorité.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge.