Texte 2018013865

1 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-2018 et mise à jour au 23-11-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-9-2018
Numéro
2018013865
Page
74311
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-01/11
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
2008036286200303512220080351542002036460198902955520080362812008036449
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Chapitre 1er.- Offre d'études dans l'enseignement secondaire

Article 1er.§ 1er. A partir du 1er septembre 2019 et progressivement année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré ou d'un niveau comparable au sein de la structure en vigueur applicable, l'offre d'études de l'enseignement secondaire se composera des subdivisions structurelles suivantes, clairement distinctes en termes de contenu :

dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4 : premier degré :

a)la première année A ;

b)la première année B ;

c)la deuxième année A : les 11 options de base suivantes, clairement distinctes en termes de contenu et, le cas échéant, les modules distincts suivants pour chaque option de base :

1)Economie et organisation ;

2)Art. et création (*) ;

i)Education artistique ;

ii) Ballet ;

iii) Création et design ;

3)Langues classiques (grec et latin) ;

i)Latin-grec ;

ii) Latin ;

4)Société et bien-être ;

5)Langues modernes et sciences ;

6)[1 Sport (*)]1;

7)Pédagogie Rudolf Steiner ;

8)Techniques STEM (axées sur l'application) ;

i)Agro- et biotechnologies ;

ii) Techniques du bâtiment et du bois ;

iii) Communication graphique et médias ;

iv) Techniques maritimes (*) ;

v)Mécanique-électricité ;

vi) Textile (*) ;

9)Sciences STEM (plus conceptuel) ;

i)Sciences industrielles ;

ii) Technique-sciences ;

10) [1 Alimentation et horeca (*)]1 ;

11) Yeshiva ;

["1 12) P\233dagogie Freinet (*)"°

["1 13) Sport de haut niveau (*)"°

d)la deuxième année d'études B : les 7 options de base suivantes, clairement distinctes en termes de contenu et, le cas échéant, les modules distincts suivants pour chaque option de base :

1)Economie et organisation ;

2)Art. et création (*) ;

3)Société et bien-être ;

i)Coiffure et esthétique ;

ii) Mode (*) ;

iii) Soins ;

4)Option de progression ;

5)[2 Sport (*)]2;

6)Techniques STEM ;

i)Electricité ;

ii) Bois et bâtiment ;

iii) Agriculture et horticulture ;

iv) Mécanique ;

v)Médias imprimés ;

vi) Peinture et décoration ;

vii) Textile (*) ;

viii) Pêche maritime et navigation intérieure (*) ;

7)[2 Alimentation et horeca (*)]2 ;

i)Boulangerie-boucherie ;

ii) Restaurant et cuisine ;

dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, deuxième et troisième degrés, et dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, deuxième et troisième degrés : les orientations d'études telles qu'elles figurent dans la matrice ;

dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'apprentissage : les formations telles qu'elles figurent dans la matrice ;

dans l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 1 et 2 telles qu'elles figurent dans la matrice ;

dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3 : la phase d'observation ;

dans l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3, phase de formation, phase de qualification et phase d'intégration : les formations telles qu'elles figurent dans la matrice.

Une option de base suivie du symbole " (*) ", telle que visée à l'alinéa 1er, est une option de base de niche. [4 A une option de base de niche s'applique une restriction de l'offre dont le Gouvernement flamand tient compte lorsqu'il décide de la programmation de l'option de base en question par une certaine école pour laquelle l'autorité scolaire a soumis un dossier de demande.]4.

Un module suivi du symbole " (*) ", tel que visé à l'alinéa 1er, est un module de niche. L'annexe 1re jointe au présent arrêté mentionne, pour chaque module de niche, les restrictions associées à l'offre du module en question, exprimées en un nombre maximal d'écoles par réseau d'enseignement.

["3 La matrice figure \224 l`annexe 2 jointe au pr\233sent arr\234t\233. Pour les subdivisions structurelles qui conduisent \224 une qualification d'enseignement, la qualification d'enseignement en question est cens\233e r\233pondre aux crit\232res vis\233s \224 l'article 15, alin\233a 2, du d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 la structure des certifications. Chaque subdivision structurelle de l'annexe 2, \224 l'exception des formations transversales ASO, peut \233galement \234tre organis\233e comme subdivision structurelle duale, \224 l'exception des subdivisions structurelles duales d\233j\224 incluses dans la matrice de l'annexe 2. Dans l'attente de l'entr\233e en vigueur de la modernisation de l'enseignement secondaire, une subdivision structurelle duale propose le parcours standard dans lequel la composante lieu de travail est incluse."°

["5 Une subdivision structurelle suivie du symbole \" (*) \" dans la matrice, telle que vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est une subdivision structurelle de niche. Pour une subdivision structurelle de niche, il existe une restriction de l'offre que le Gouvernement flamand prend en compte lorsqu'il d\233cide de la programmation de la subdivision structurelle en question par une \233cole particuli\232re pour laquelle l'autorit\233 scolaire a soumis un dossier de demande."°

§ 2. En vue de l'élaboration du choix d'études progressif, qui commence par le choix d'une option de base en tant que telle ou, le cas échéant, la concrétisation via un module, les options de base et les modules doivent être clairement distincts en termes de contenu, sans que ce choix au premier degré n'exclue la progression vers le deuxième degré.

§ 3. Si une école choisit de réaliser une option de base au niveau de l'option même et non par le biais de modules, elle est tenue de la réaliser avec un maximum de trois cours supplémentaires, connexes en fonction de l'option de base, dans la grille horaire.

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(1AGF 2019-07-19/20, art. 47,1°, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2019-07-19/20, art. 47,2°, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(3AGF 2019-07-19/20, art. 47,4°, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(4AGF 2019-07-19/20, art. 47,3°, 002; En vigueur : 01-09-2020)

(5AGF 2019-07-19/20, art. 47,5°, 002; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 2.L'annexe 4 jointe au présent arrêté comprend les tableaux de conversion sur la base desquels l'offre d'études de l'enseignement secondaire visée dans les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sera mise en concordance avec l'offre d'études visée à l'article 1er et ce, de manière progressive, année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré ou d'un niveau comparable au sein de la structure en vigueur applicable :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire spécial expérimental suivant un régime modulaire ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

["1 6\176 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 1 mars 2002 relatif \224 l'enseignement secondaire exp\233rimental sur lequel est bas\233e l'offre d'\233tudes organis\233e conform\233ment \224 l'article 28, \167 4, du d\233cret du 10 juillet 2008 relatif au syst\232me d'apprentissage et de travail en Communaut\233 flamande."°

Il n'y a pas de concordance pour l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 1 et forme d'enseignement 2.

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(1AGF 2021-07-16/34, art. 65, 005; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 2/1.[1 Les concordances visées à l'article 2, alinéa premier, 5° et 6°, se font conformément au calendrier de concordances suivant :

le 1 septembre 2021 : lorsque la concordance équivaut à une suppression ;

le 1 septembre 2022 : lorsque la concordance équivaut à une conversion au deuxième degré et que le tableau de concordances ne mentionne pas " à déterminer " ;

le 1 septembre 2023, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)la concordance équivaut à une conversion au deuxième degré et n'est pas visée par le 2° ci-avant ;

b)la concordance équivaut à une conversion au troisième degré, à l'exception du secondaire après secondaire (" [2 7es années d'études]2 ") ;

le 1 septembre 2025 : lorsque la concordance équivaut à une conversion au troisième degré, [2 7es années d'études]2.

Le calendrier de concordances visé à l'alinéa premier, a les conséquences suivantes :

à partir du 1 septembre 2021, plus aucun élève ne peut être admis dans des formations d'apprentissage et de travail dont la concordance équivaut à une suppression ;

à partir du 1 septembre 2022, plus aucun élève ne peut être admis pour obtenir un certificat du deuxième degré dans des formations d'apprentissage et de travail pour lesquelles la concordance est prévue ;

à partir du 1 septembre 2023, les conséquences suivantes sont d'application :

a)plus aucun élève ne peut être admis pour obtenir un certificat du deuxième degré dans des formations d'apprentissage et de travail ;

b)plus aucun élève ne peut être admis pour obtenir un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré dans des formations d'apprentissage et de travail pour lesquelles la concordance est prévue ;

à partir du 1er septembre 2025, tous les élèves qui n'ont pas auparavant achevé ou achevé avec succès une formation d'apprentissage et de travail peuvent poursuivre leurs études dans une formation en alternance après accord du conseil de classe d'admission sur la base du lien de fond des formations en question avec les résultats d'études obtenus antérieurement par l'élève.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 66, 005; En vigueur : 01-09-2021)

(2AGF 2023-09-22/14, art. 60, 008; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 3.Les services compétents du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation contrôlent, au moins toutes les cinq années scolaires, le caractère actuel des options de base de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4 ainsi que de toutes les subdivisions structurelles de la matrice et soumettent au besoin des propositions d'ajustement au Gouvernement flamand. Un premier contrôle aura lieu durant l'année scolaire 2025-2026.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er doit en tout cas tenir compte des points suivants :

pour les subdivisions structurelles transversales à finalité `transition' : les possibilités de jonction avec l'enseignement supérieur et les taux de réussite dans celui-ci, considérés sur l'ensemble des disciplines de l'enseignement supérieur ;

pour les subdivisions structurelles spécifiques à un domaine à finalité `transition' : les possibilités de jonction avec l'enseignement supérieur et les taux de réussite dans les disciplines de l'enseignement supérieur correspondant au domaine d'études de l'enseignement secondaire ;

pour les subdivisions structurelles à finalité `insertion sur le marché du travail' : la situation en matière de qualifications professionnelles, de marché du travail et d'emploi ;

pour les subdivisions structurelles à double finalité : les possibilités de jonction avec l'enseignement supérieur et les taux de réussite dans les disciplines de l'enseignement supérieur correspondant au domaine d'études de l'enseignement secondaire d'une part, et la situation en matière de qualifications professionnelles, de marché du travail et d'emploi, d'autre part.

Le Gouvernement flamand statue sur l'éventuelle proposition d'ajustement de l'offre d'études résultant du contrôle au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant celle de son entrée en vigueur. Il rend sa décision après consultation, d'une part, du Conseil flamand de l'enseignement et, d'autre part, uniquement pour les subdivisions structurelles à double finalité ou à finalité `insertion sur le marché du travail', du Conseil socio-économique de la Flandre et du conseil d'administration de [1 l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle]1.

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(1AGF 2020-11-20/11, art. 67, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 3/1.[1 La programmation d'une subdivision structurelle par une administration scolaire, après l'approbation éventuelle requise par le Gouvernement flamand, porte le cas échéant de plein droit sur la subdivision structurelle qui remplace la première subdivision structurelle par modification de la matrice. Lorsqu'une subdivision structurelle est remplacée par plusieurs subdivisions structurelles, l'administration scolaire choisit une des subdivisions structurelles correspondantes sur lesquelles la programmation porte de plein droit. Lorsqu'une subdivision structurelle est abrogée et non remplacée, il n'y a pas de programmation correspondante.

Dans la mesure où l'approbation d'une programmation par le Gouvernement flamand est associée à une condition de concordance bien définie telle que visée à l'article 179 du Code de l'Enseignement secondaire, cette condition porte de plein droit sur la concordance qui remplace la première concordance par la modification des tableaux de concordance. Lorsque le remplacement entraîne des options ou des options modifiées en cas de concordance, l'administration scolaire choisit une des possibilités correspondantes.]1

["2 La programmation d'une subdivision structurelle par une administration scolaire qui n'a pas \233t\233 approuv\233e par le Gouvernement flamand sur la base d'une motivation qui ne correspond plus \224 la modification de la matrice est convertie de plein droit en une approbation de cette programmation. Cette disposition produit ses effets effet le 1er janvier 2021."°

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 67, 005; En vigueur : 01-09-2018)

(2AGF 2021-07-16/34, art. 67, 005; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 4.Sont abrogés progressivement, année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré ou d'un niveau comparable au sein de la structure applicable :

à dater du 1er septembre 2020 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein ;

à dater du 1er septembre 2021 :

a)les articles 8 à 10 et l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;

b)l'article 1er et les annexes Ire à XI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire ;

c)[1 ...]1

d)[1 ...]1

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(1AGF 2021-07-16/34, art. 68, 005; En vigueur : 31-08-2021)

Art. 4/1.[1 Pour chaque subdivision structurelle à double finalité ou à finalité `insertion sur le marché du travail' de la matrice, la composition d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles, qualifications partielles ou d'un ou de plusieurs ensembles de compétences de qualifications professionnelles est reprise à l'annexe 4/1 jointe au présent arrêté ]1.

["2 Pour chaque subdivision structurelle \224 finalit\233 \" transition \" ou \224 double finalit\233 figurant dans la matrice \224 partir du 1 septembre 2022 et qui m\232ne \224 une qualification d'enseignement de niveau 4, les objectifs finaux sp\233cifiques d\233cr\233taux sont mentionn\233s \224 l'annexe 4/1 jointe au pr\233sent arr\234t\233, ou \224 d\233faut, les objectifs finaux sp\233cifiques envisag\233s sont mentionn\233s ou d\233crits de mani\232re indicative."°

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(1AGF 2020-08-28/08, art. 19, 003; En vigueur : 01-09-2020)

(2AGF 2022-09-02/20, art. 52, 006; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 4/2.[1 Pour chaque subdivision structurelle de démarrage, à l'annexe 4/2, qui est jointe au présent arrêté, un lien est établi avec une ou plusieurs subdivisions structurelles duales, et une classification de cette subdivision structurelle de démarrage est établie en domaine d'études, finalité et forme d'enseignement.]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-22/14, art. 61, 008; En vigueur : 01-09-2023)

Art. 4/3.[1 Les subdivisions structurelles Soins de santé et Aide-soignant/Aide-infirmier, classées dans la matrice dans le domaine d'études Société et Bien-être, sont conformes à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, tel que modifié.]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-22/14, art. 62, 008; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 1/1.[1 Heures de cours dans la forme d'enseignement 3]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-22/14, art. 63, 008; En vigueur : 01-09-2025)

Art. 4/4.[1§ 1er. Dans les différentes phases, excepté la phase d'intégration, 32 heures de cours au minimum et 36 heures de cours au maximum sont consacrées sur une base hebdomadaire à la formation générale et sociale et à la formation professionnelle.

Par semaine, la formation générale et sociale est dispensée pendant :

au moins 14 heures de cours dans la phase d'observation ;

au moins 10 heures de cours dans la phase de formation ;

au moins 10 heures de cours dans la phase de qualification.

Par semaine, la formation professionnelle est dispensée pendant :

au moins 16 heures de cours dans la phase d'observation ;

au moins 13 heures de cours dans la phase de formation ;

au moins 19 heures de cours dans la phase de qualification.

L'école peut librement disposer des autres heures de cours.

§ 2. La phase d'intégration sous la forme d'une formation professionnelle en alternance consiste en deux jours de formation à l'école et trois jours d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière. Elle contient au moins 14 heures de cours à l'école et 24 heures d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière.

Aussi bien la formation générale et sociale que la formation professionnelle doivent être organisées. Le rapport entre ces composantes peut être librement établi, sur la base des besoins individuels de l'élève.

La formation à l'école ou l'expérience professionnelle peut exceptionnellement être organisée sans interruption pendant une période plus longue, avec un maximum de trois semaines, si le conseil de classe formule une justification complémentaire à cet effet.]1

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(1Inséré par AGF 2023-09-22/14, art. 63, 008; En vigueur : 01-09-2025)

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial

Art. 5.L'article 2, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

" Toutes les langues vivantes sont également considérées comme des cours généraux. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007, 9 octobre 2009, 17 décembre 2010, 7 septembre 2012 et 20 juin 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° on entend par " subdivision " :

a)en deuxième année A et en deuxième année B du premier degré : une option de base ;

b)dans les années d'études des deuxième et troisième degrés : une orientation d'études ; ".

Art. 7.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 12 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Sans préjudice de l'application de l'article 31, les porteurs d'un certificat d'enseignement fondamental peuvent être admis en première année A en tant qu'élèves réguliers. ".

Art. 8.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 12 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en première année B :

les porteurs d'un certificat indiquant les objectifs que l'élève a atteints dans l'enseignement fondamental ;

les élèves qui ne sont pas porteurs d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat indiquant les objectifs que l'élève a atteints dans l'enseignement fondamental, mais qui atteindront l'âge de 12 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire ;

les élèves qui passent en cours d'année scolaire de la première année A à la première année B, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission. ".

Art. 9.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en deuxième année A :

les élèves ayant terminé avec fruit la première année A ;

les élèves ayant terminé avec fruit la première année B, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission ;

les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année B dans une autre option de base que l'option de progression, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission ;

les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année B dans l'option de progression ;

les élèves qui passent en cours d'année scolaire de la deuxième année B à la deuxième année A, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.

Sans préjudice de l'application de l'article 31, le changement d'option de base en deuxième année A en cours d'année scolaire est autorisé sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission. ".

Art. 10.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 12 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en deuxième année B :

les élèves ayant terminé avec ou sans fruit la première année A ;

les élèves ayant terminé avec ou sans fruit la première année B ;

les élèves qui atteindront l'âge de 14 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire ;

les élèves qui passent en cours d'année scolaire de la deuxième année A à la deuxième année B, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.

Sans préjudice de l'application de l'article 31, le changement d'une ou de plusieurs options de base en deuxième année B en cours d'année scolaire est autorisé sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission. ".

Art. 11.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en première année du deuxième degré d'une orientation d'études à finalité `transition' ou à double finalité :

les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année A ;

les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année B dans l'option de progression ;

les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année B dans une autre option de base que l'option de progression, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission ;

les élèves ayant terminé avec fruit la première année du deuxième degré dans une orientation d'études à finalité `insertion sur le marché du travail', sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le changement d'orientation d'études en cours d'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. ".

Art. 12.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007, 12 septembre 2008 et 4 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 31, les élèves suivants peuvent être admis en tant qu'élèves réguliers en première année du deuxième degré d'une orientation d'études à finalité `insertion sur le marché du travail' :

les élèves ayant terminé avec fruit la deuxième année A ou la deuxième année B ;

les élèves qui atteindront l'âge de 15 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le changement d'orientation d'études en cours d'année scolaire est autorisé jusqu'au 15 janvier inclus. ".

Art. 13.A l'article 30, § 1er, du même arrêté, les mots " du passage de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel en deuxième année du premier degré " sont remplacés par le membre de phrase " du passage de la deuxième année B, à l'exception de l'option de progression, à la deuxième année A ".

Art. 14.A l'article 31, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pour être admis aux subdivisions suivantes, il faut en particulier que l'élève ait été évalué positivement par le conseil de classe d'admission à une épreuve d'aptitude pour la subdivision concernée éventuellement organisée par l'école en question :

la première année A et la première année B, à condition que l'école propose, aux deuxième et troisième degrés, le domaine d'études `art et création' ou le domaine d'études `ballet' sans autres domaines d'études ou disciplines ;

l'option de base `art et création' en deuxième année A et en deuxième année B ;

les subdivisions du domaine d'études `art et création'. ".

Art. 15.L'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 33. Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux dates limites de passage visées à l'article 10, § 2, à l'article 11, § 2, à l'article 12, § 2, et à l'article 13, § 2, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission.

Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé, durant l'année scolaire 2019-2020, aux dates limites de passage visées à l'article 8, § 2 et à l'article 9, § 2, sous réserve d'une décision favorable du conseil de classe d'admission. ".

Art. 16.L'article 34bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est abrogé.

Art. 17.A l'article 34quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

au point 5°, les mots " dans une première année du premier degré " sont remplacés par le membre de phrase " en première année A ou en première année B " ;

au point 6°, les mots " la deuxième année d'études du premier degré " sont remplacés par le membre de phrase " la deuxième année A ".

Art. 18.L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2009, 4 juin 2010 et 17 décembre 2010, est abrogé.

Art. 19.A l'article 37, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :

" Le délai est prolongé si le conseil de classe délibérant est d'avis qu'il ne dispose pas au 30 juin ou, pour les formations Se-n-Se, au 31 janvier, d'informations suffisantes pour prendre une décision éclairée. Le conseil de classe délibérant décide quelles mesures peuvent être utilisées pour obtenir les informations nécessaires. L'école examine notamment de quelle manière elle peut encadrer l'élève si le conseil de classe impose une telle mesure. ".

Art. 20.A l'article 38bis, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

au point 2°, le membre de phrase " Une attestation d'orientation A ou B délivrée dans une première année d'études du premier degré " est remplacé par le membre de phrase " Une attestation d'orientation A délivrée en première année A ou en première année B ".

au point 3°, les membres de phrase " deuxième année d'études du premier degré ou de l'année d'études préparatoire à l'enseignement professionnel de ce degré " et " deuxième année d'études du premier degré ou cette année préparatoire à l'enseignement professionnel de ce degré " sont remplacés par le membre de phrase " deuxième année A ou deuxième année B ".

Art. 21.L'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 39. § 1er. On distingue les attestations d'orientations suivantes : l'attestation d'orientation A, l'attestation d'orientation B et l'attestation d'orientation C.

§ 2. L'attestation d'orientation A peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception des deuxième et troisième années du troisième degré.

L'attestation stipule que l'élève a terminé l'année avec fruit dans l'école concernée et qu'il peut, dès lors, être admis dans l'année supérieure.

En première année A et en première année B, l'attestation d'orientation A peut également imposer une remédiation dans la deuxième année A ou dans la deuxième année B ou exclure l'accès à une ou plusieurs options de base ou à un ou plusieurs modules des options de base de la deuxième année A ou de la deuxième année B. Lorsqu'une remédiation est imposée, elle constitue pour l'élève tant un droit qu'un devoir, quelle que soit l'école d'inscription.

En première année et en deuxième année du deuxième degré, l'attestation d'orientation A peut également contenir un avis de passage à une orientation d'études ayant un niveau d'abstraction plus élevé.

La formule de l'attestation d'orientation A et les instructions y afférentes, à l'exception de la formule de l'attestation d'orientation A et des instructions y afférentes pour le premier degré, sont reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

La formule de l'attestation d'orientation A et les instructions y afférentes pour la première année A et la première année B sont reprises à l'annexe 1bis jointe au présent arrêté.

La formule de l'attestation d'orientation A et les instructions y afférentes pour la deuxième année A et la deuxième année B sont reprises à l'annexe 1ter jointe au présent arrêté.

§ 3. L'attestation d'orientation B peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception de la première année A, de la première année B, de la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire général, artistique et professionnel et des deuxième et troisième années du troisième degré.

Sauf lorsqu'elle est délivrée dans la deuxième année A ou dans la deuxième année B, l'attestation d'orientation B stipule que l'élève a terminé l'année d'études avec fruit dans l'école concernée et qu'il peut, dès lors, être admis dans l'année supérieure, excepté dans certaines formes d'enseignement ou subdivisions.

Lorsqu'elle est délivrée dans la deuxième année A ou dans la deuxième année B, l'attestation d'orientation B stipule que l'élève a terminé l'année d'études avec fruit dans l'école concernée et qu'il peut, dès lors, être admis dans l'année supérieure, excepté dans certaines finalités, formes d'enseignement ou orientations d'études.

La formule de l'attestation d'orientation B et les instructions y afférentes, à l'exception de la formule de l'attestation d'orientation B et des instructions y afférentes pour la deuxième année A et la deuxième année B, sont reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

La formule de l'attestation d'orientation B et les instructions y afférentes pour la deuxième année A et la deuxième année B sont reprises à l'annexe 2bis jointe au présent arrêté.

§ 4. L'attestation d'orientation C peut être délivrée dans toutes les années d'études, à l'exception de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique, organisée sous forme d'année préparatoire à l'enseignement supérieur. Dans la première année A et la première année B, l'attestation d'orientation C ne peut être délivrée que dans des cas exceptionnels.

Sauf dans le premier degré, l'attestation d'orientation C stipule que l'élève a soit terminé l'année d'études dans l'école concernée, mais sans succès, soit n'a suivi l'année d'études et la subdivision que pendant une partie de l'année scolaire dans l'école concernée.

Dans le premier degré, l'attestation d'orientation C stipule que l'élève a terminé l'année d'études sans fruit dans l'école concernée.

La formule de l'attestation d'orientation C et les instructions y afférentes, à l'exception de la formule de l'attestation d'orientation C et des instructions y afférentes pour le premier degré, sont reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

La formule de l'attestation d'orientation C et les instructions y afférentes pour la première année A et la première année B sont reprises à l'annexe 3bis jointe au présent arrêté.

La formule de l'attestation d'orientation C et les instructions y afférentes pour la deuxième année A et la deuxième année B sont reprises à l'annexe 3ter jointe au présent arrêté. ".

Art. 22.L'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2009, 4 juin 2010 et 20 juin 2014, est abrogé.

Art. 23.A l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'année préparatoire à l'enseignement professionnel " sont remplacés par le membre de phrase " la deuxième année B ".

Art. 24.A l'article 43, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " la deuxième année du premier degré et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel " sont remplacés par le membre de phrase " la deuxième année A et de la deuxième année B ".

Art. 25.L'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. Sans préjudice des conditions d'admission, un élève régulier peut redoubler une année d'études de l'enseignement secondaire flamand à temps plein dans les cas suivants :

opter pour la première année A après avoir terminé avec fruit la première année B ;

opter pour la première année A ou la première année B après avoir terminé sans fruit l'année d'études concernée ;

opter pour la même subdivision ou une subdivision différente après avoir terminé sans fruit l'année d'études concernée ;

opter pour une subdivision différente après avoir terminé l'année d'études concernée avec fruit et sans restrictions, sur avis d'un centre d'encadrement des élèves reçu par les personnes concernées à leur demande ;

opter pour la même subdivision ou une subdivision différente après avoir terminé l'année d'études concernée avec fruit, mais avec des restrictions, d'une part sur avis favorable du conseil de classe délibérant et, d'autre part, sur avis d'un centre d'encadrement des élèves reçu par les personnes concernées à leur demande. ".

Art. 26.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, il est ajouté une annexe 1bis jointe en annexe 5 au présent arrêté.

Art. 27.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, il est ajouté une annexe 1ter jointe en annexe 6 au présent arrêté.

Art. 28.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, il est ajouté une annexe 2bis jointe en annexe 7 au présent arrêté.

Art. 29.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, il est ajouté une annexe 3bis jointe en annexe 8 au présent arrêté.

Art. 30.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, il est ajouté une annexe 3ter jointe en annexe 9 au présent arrêté.

Art. 31.A l'annexe 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 7 septembre 2012, les mots " l'année préparatoire à l'enseignement professionnel " sont remplacés par le membre de phrase " la deuxième année B ".

Art. 32.A l'annexe 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 7 septembre 2012, la disposition " (3) " la deuxième année du premier degré " ou " l'année préparatoire à l'enseignement professionnel " " est remplacée par la disposition suivante :

" (3) " la deuxième année A " ou " la deuxième année B " ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception :

des articles 6, 9, 10 et 17, de l'article 20, 2°, et des articles 23, 24, 27, 28, 30, 31 et 32, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2020 ;

des articles 11, 12 et 13, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2021.

L'entrée en vigueur des articles 14, 21 et 22 se fera progressivement, année d'études après année d'études, à commencer par la première année du premier degré.

Art. 34.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-09-2018, p. 74318)

Modifié par :

<AGF 2020-08-28/08, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2020>

<AGF 2020-08-28/08, art. 21, 003; En vigueur : 01-09-2020>

<AGF 2020-08-28/08, art. 22, 003; En vigueur : 01-09-2020>

<AGF 2021-07-16/34, art. 69-71, 005; En vigueur : 01-09-2021>

<AGF 2022-09-02/20, art. 53, 006; En vigueur : 01-09-2022>

<AGF 2022-09-02/20, art. 54, 006; En vigueur : 01-09-2022>

<AGF 2022-09-02/20, art. 55, 006; En vigueur : 01-09-2022>

<AGF 2023-01-13/10, art. 1, 007; En vigueur : 15-11-2022>

<AGF 2023-01-13/10, art. 2, 007; En vigueur : 15-11-2022>

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