Texte 2018013841
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, l'alinéa 2 est complété par les mots " sauf dans la zone infectée, déterminée en annexe, où tout nourrissage du grand gibier est interdit jusqu'au 14 octobre 2018 inclus. ".
Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse à toute espèce gibier est interdite dans la zone infectée, déterminée en annexe, en plaine comme au bois, jusqu'au 14 octobre inclus.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 septembre 2018 et cesse de produire ses effets le 14 octobre 2018.
Art. 5.Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Limites de la zone infectée, communiquées le 13 septembre 2018 à la Commission européenne à la suite de la confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine sur sanglier en Région wallonne
Description
La zone infectée est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par :
- la frontière avec la France ;
- la N85 ;
- la N83 ;
- la N891 :
a)rue du Pont Neuf ;
b)rue du Lieutenant de Crépy ;
c)pont Charreau ;
d)rue de Chiny ;
e)rue de Marbehan ;
f)rue de la Civanne ;
g)rue du Moreau ;
- la N879 : Grand-Rue ;
- la N897 :
a)rue des Anglières ;
b)rue du Pont de Virton ;
c)rue Maurice Grévisse ;
d)rue du 24 Août ;
- la E411/E25 ;
- la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg.
Carte
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2018, p. 72409)