Texte 2018013796
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 458bis du Code pénal, modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016, les mots "d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur"," sont insérés entre les mots "de la violence entre partenaires," et les mots "d'une maladie".
Art. 3.L'article 20 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:
" § 5. S'il est question de mutilations génitales, le dossier médical visé au § 1er en fait mention. Le Roi fixe les modalités y afférentes.".
Art. 4.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2002, est complété par un 11° rédigé comme suit:
"11° si une femme ou une fille, quel que soit son âge, a subi une forme de mutilation génitale, le fait est mentionné de manière circonstanciée dans le dossier médical, y compris le type de mutilation génitale, ainsi que le pays et la région d'origine de la femme concernée ou de sa famille.
Si une question est posée à propos de la réinfibulation, le fait est également mentionné de manière circonstanciée dans le dossier médical."
Art. 5.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par l'article 4.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.