Texte 2018013783

5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-9-2018
Numéro
2018013783
Page
73598
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-05/11
Entrée en vigueur / Effet
25-09-2018
Texte modifié
2018030121
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes sont apportées les modifications suivantes :

au 10°, sont ajoutés les mots " agréé en biologie clinique " ;

au 15°, sont supprimés les mots " de l'expérience ou " et " et des compétences ".

Art. 2.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, les mots " ou ayant occupé effectivement pendant au moins trois ans " sont supprimés ;

le 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° un même nombre de membres, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements agréés depuis au moins trois ans comme médecins généralistes ou comme spécialistes dans la spécialité concernée et proposée par leurs associations professionnelles représentatives ; " ;

au 3°, le mot " deux " est remplacé par " trois " ;

au 3°, les mots " ou ayant occupé " sont supprimés ;

le 4° est remplacé par la disposition suivante : " 4° un même nombre de membres titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, agréés depuis au moins trois ans pour le titre de niveau 3 concerné et proposés par les associations professionnelles ".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté est inséré, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Pour tout nouveau titre professionnel particulier, la première Commission ou élargissement de Commission est composée de membres remplissant les conditions d'agrément telles que prévues aux dispositions transitoires de l'arrêté ministériel fixant les conditions spécifiques d'agrément concernant ce titre professionnel particulier. ".

Art. 4.A l'article 7, § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " La demande est introduite au plus tard trois mois après le début de la formation et est accompagnée de l'attestation prouvant que le candidat est inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins ainsi que d'une attestation qui prouve que le candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline dans laquelle il compte se former. ".

A l'alinéa 3 de la même disposition, sont supprimés les mots " une attestation qui prouve qu'il est retenu par une faculté de médecine pour la spécialité dans laquelle il compte se former ainsi que ".

Au paragraphe 2, alinéa 1er, de la même disposition est inséré le mot " spécialiste " entre les mots " candidat " et " joint ".

Au paragraphe 4, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, sont ajoutés les mots " non sanctionnée par un titre professionnel qualifiant " ;

au 2°, les mots " en Belgique " sont insérés entre les mots " agréé " et " pour un titre " ;

au 3°, les mots " sous plan de stage approuvé " sont insérés entre les mots " partiellement " et " une formation ".

Art. 5.A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté les mots " peut clôturer " sont remplacés par le mot " clôture, sauf circonstances exceptionnelles, ".

Art. 6.L'article 12, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : " Lorsque le candidat ne transmet pas le carnet de stage dans les délais précités ou que celui-ci n'est pas dûment complété dans les mêmes délais, la période de stage concernée est invalidée, sauf circonstances exceptionnelles. ".

Art. 7.A l'article 14, alinéa 1er, les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " 15 semaines ".

Art. 8.A l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, les mots " peut clôturer " sont remplacés par le mot " clôture, sauf circonstances exceptionnelles, ".

Art. 9.Les annexes 1 à 4 bis, du même arrêté sont remplacées par les annexes du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-09-2018, p. 73600)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.