Texte 2018013726
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 6 septembre 2013 désignant certains membres du personnel du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et du Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, qui sont chargés de contrôler l'application de divers lois et règlements en matière de transport ferroviaire ;
2°"le Service de Régulation" : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National;
3°"les mandataires" : les membres du personnel visés à l'article 3 de l'arrêté royal ;
4°"le Ministre" : le Ministre chargé de l'application des procédures disciplinaires par rapport au Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.
Art. 2.Le directeur du Service de Régulation remet aux mandatés une carte de légitimation mentionnant clairement leur qualité d'officier de police judiciaire.
Art. 3.La carte de légitimation est conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté. Elle est de forme rectangulaire, d'une longueur de 85,60 mm, d'une largeur de 53,98 mm et d'une épaisseur de 0,76 mm et elle est plastifiée.
Art. 4.§ 1er. Les mentions suivantes figurent au recto de la carte de légitimation :
1°en haut, à gauche, l'entête "OFFICIER de POLICE JUDICIAIRE" et, en haut, à droite, l'entête "Royaume de Belgique";
2°en dessous, une bande continue avec les trois couleurs nationales est intégrée ;
3°en dessous, au milieu, la mention "Mandataire" ;
4°dans la partie centrale de la carte, un rectangle avec :
a)à gauche, une photo d'identité en couleurs du titulaire d'une taille minimale de 20 mm sur 20 mm;
b)au milieu les mentions suivantes :
le nom et le ou les prénom(s) du détenteur; le numéro de la carte d'identité du détenteur, la nationalité du détenteur, la date de l'arrêté de nomination ainsi que la durée de validité de la carte ;
5°en bas, à gauche, le logo du Service de Régulation;
§ 2. Le verso de la carte comporte la mention : "Le titulaire de cette carte de légitimation possède la qualité d'officier de police judiciaire et est habilité à intervenir sur l'ensemble du territoire du Royaume de Belgique dans le cadre des pouvoirs énumérés dans l'article 217 du Code ferroviaire. Lors de l'accomplissement de sa mission, il peut faire appel à la force publique" et au milieu, en bas, la mention "Le Ministre" et sa signature.
Art. 5.Les mentions visées à l'article 4 sont rédigées en néerlandais, en français et en allemand, en accordant la priorité à la langue maternelle du titulaire.
Art. 6.§ 1er. Le titulaire de la carte de légitimation la rend au Service de Régulation, si :
1°la carte est endommagée ;
2°une ou plusieurs données sur la carte ont été modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante avec le titulaire ;
3°le titulaire a été suspendu ou n'est plus chargé de la compétence de contrôle ;
4°le titulaire quitte définitivement ses fonctions, quel qu'en soit le motif ;
5°la période de validité mentionnée sur la carte expire.
§ 2. Le titulaire de la carte de légitimation signale immédiatement la perte ou la destruction de sa carte de légitimation au Service de Régulation.
§ 3. Le titulaire obtient une nouvelle carte dans les cas visés au § 1er, 1° et 2°, et dans le cas visé au § 2. Dans les cas visés au § 1er, 3°, la carte est restituée au titulaire dès qu'il exerce à nouveau la compétence de contrôle.
§ 4. Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est immédiatement remise au Service de Régulation aux fins de destruction.
Art. 7.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-09-2018, p. 73063)