Texte 2018013686
Article 1er.La loterie à billets " Winter Millions " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.
Le nombre de billets de chaque émission de " Winter Millions " est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.
Art. 2.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 275.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Aantal lotenNombre de lots | Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros) | Totaal bedrag van de loten (euro)Montant total des lots (euros) | 1 winstkans op 1 chance de gain sur |
1 | 500.000 | 500.000 | 750.000 |
1 | 250.000 | 250.000 | 750.000 |
1 | 100.000 | 100.000 | 750.000 |
4 | 5.000 | 20.000 | 187.500 |
8 | 1.000 | 8.000 | 93.750 |
100 | 250 | 25.000 | 7.500 |
7.000 | 100 | 700.000 | 107,14 |
15.500 | 50 | 775.000 | 48,39 |
17.385 | 25 | 434.625 | 43,14 |
30.000 | 15 | 450.000 | 25 |
205.000 | 10 | 2.050.000 | 3,66 |
TOTAALTOTAL 275.000 | TOTAALTOTAL 5.312.625 | TOTAALTOTAL 2,73 |
Art. 3.§ 1er. Au recto des billets figurent 31 zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. A proximité de ces zones de jeu, dans les zones de jeu mêmes ou sous la pellicule opaque recouvrant celles-ci peut être imprimé un numéro distinctif allant de 1 à 31.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de jeu apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole de jeu variable parmi une série de dix symboles de jeu possibles qui représentent respectivement un " sapin ", un " cristal de glace ", une " moufle ", une " luge individuelle ", un " patin à glace ", un " skieur ", un " bonhomme de neige ", un " bonhomme en pain d'épice ", un " cerf " et des " bûches enflammées ".
Un même symbole de jeu peut être reproduit dans une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix zones de jeu.
§ 2. Donne droit à :
1°un lot de 500.000 euros, le billet dont dix zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " bûches enflammées ";
2°un lot de 250.000 euros, le billet dont neuf zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " cerf ";
3°un lot de 100.000 euros, le billet dont huit zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " bonhomme en pain d'épice ";
4°un lot de 5.000 euros, le billet dont sept zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " bonhomme de neige ";
5°un lot de 1.000 euros, le billet dont six zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " skieur ";
6°un lot de 250 euros, le billet dont cinq zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " patin à glace ";
7°un lot de 100 euros, le billet dont quatre zones de jeu zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " luge individuelle ";
8°un lot de 50 euros, le billet présentant six zones de jeu dont une reproduit le symbole de jeu " sapin ", dont deux reproduisent le symbole de jeu " cristal de glace " et dont trois reproduisent le symbole de jeu " moufle ";
9°un lot de 25 euros, le billet présentant, soit trois zones de jeu reproduisant le symbole de jeu " moufle ", soit trois zones de jeu dont une reproduit le symbole de jeu " sapin " et deux reproduisent le symbole de jeu " cristal de glace ";
10°un lot de 15 euros, le billet dont deux zones de jeu reproduisent le symbole de jeu " cristal de glace ";
11°un lot de 10 euros, le billet dont une zone de jeu reproduit le symbole de jeu " sapin ".
Un billet gagnant n'attribue toujours qu'un lot. Le billet ne présentant pas une des configurations visées à l'alinéa 1er est toujours perdant.
§ 3. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.
Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 25 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros.
Art. 5.L'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Winter Millions ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est abrogé.
Les billets émis conformément à l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent restent soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.