Texte 2018013684

13 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée " Winter Fun ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-11-2018 et mise à jour au 30-10-2020)

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
16-11-2018
Numéro
2018013684
Page
87974
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-13/22
Entrée en vigueur / Effet
16-11-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La loterie à billets " Winter Fun " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission de " Winter Fun " est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.290.000, soit en multiples de 1.290.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 2.Par quantité de 1.290.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 349.500, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

[1 Nombre de lots- Aantal lotenMontant des lots (euros)-Bedrag van de loten (euro)Montant total des lots (euros)-Totaal bedrag van de loten (euro)1 chance de gain sur- 1 winstkans op
100Année d'émission+1/Jaartal van uitgifte+1100x(année d'émission+1) /100x(jaartal van uitgifte+1)12.900
65010065.0001.984,62
1.5005075.000860
6.25020125.000206,40
42.50010425.00030,35
57.5004230.00022,43
241.0002482.0005,35
TOTALTOTAAL 349.500TOTALTOTAAL 1.402.000+(100x(année d'émission+1))/1.402.000+(100x(jaartal van uitgifte+1))TOTALTOTAAL 3,69]1
(1)<AR 2020-10-29/01, art. 1, 003; En vigueur : 30-10-2020>

Art. 3.§ 1er. Le recto du billet présente une zone de jeu, recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu apparaissent neuf symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont issus d'une série de sept symboles de jeu différents représentant un "cadeau", une "canne de noël", des "feuilles de houx avec baies", un "père noël", un "gant", une "chaussette de noël" et un "sapin de noël".

§ 3. Le billet est gagnant lorsque la zone de jeu présente trois symboles de jeu identiques. Le cas échéant, il donne droit à un lot de:

2 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un "sapin de noël";

4 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent une "chaussette de noël";

10 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un "gant";

20 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un "père noël";

50 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent des "feuilles de houx avec baies";

100 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent une "canne de noël";

[2(année d'émission+1)]2 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un "cadeau".

A proximité de la zone de jeu visée au paragraphe 1er ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une légende listant les sept possibilités de gain visées à l'alinéa 1er, ainsi que le montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€" attribué par chacune de celles-ci et sélectionné parmi les lots visés à l'article 2.

§ 4. Ne comportant jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques, un billet gagnant n'attribue qu'un seul lot parmi ceux visés à l'article 2.

Le billet qui ne présente pas un des sept cas de figure visés au paragraphe 3 est toujours perdant.

§ 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

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(1AR 2019-09-19/13, art. 2, 002; En vigueur : 08-11-2019)

(2AR 2020-10-29/01, art. 2, 003; En vigueur : 30-10-2020)

Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 20 euros.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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