Texte 2018013638
Article 1er.En exécution de l'article 1394/20, 2°, in fine, les banques de données suivantes sont déclarées comme équivalentes à la banque-carrefour des entreprises :
- Pour le Royaume uni des Pays- Bas : " het Handelsregister ", visé dans la loi des Pays-Bas du 22 mars 2007 portant les règles sur un registre de base des entreprises et des personnes morales ;
- Pour la République française : " Le Registre du commerce et des sociétés ", visé à l'article L.123-1 du Code français de commerce ;
- Pour la République fédérale d'Allemagne : " das Handelsregister ", visé au § 8 du Handelsgesetzbuch allemand ;
- Pour le Grand-Duché de Luxembourg : " Le Registre de commerce et des sociétés ", comme indiqué par la loi luxembourgeoise du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ;
- Pour la République italienne : " Il Registro delle Imprese ", comme visé à l'article 8 de la loi italienne n° 580 de 1993 ;
- Pour le Royaume d'Espagne : "El Registro Mercantil", comme visé par la loi espagnole 19/1989 du 25 juillet 1989 ;
- Pour la République d'Autriche : "das Firmenbuch", comme visé dans le Firmenbuchgesetz autrichien de 1990.
Art. 2.Les caractères alphanumériques démontrant l'inscription du créancier et du débiteur dans une banque d'entreprises déclarée comme équivalente, doivent être inscrits par le huissier de justice dans le registre visé à l'article 1394/27 du Code judiciaire.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.