Texte 2018013594

26 AOUT 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
13-9-2018
Numéro
2018013594
Page
70716
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-08-26/01
Entrée en vigueur / Effet
24-09-2018
Texte modifié
20180406072013007262
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée, le 1° est complété par le l) rédigé comme suit:

"l) "l'engagement":

l'engagement visé à l'article 6, alinéa 1er, de la loi;

le nouvel engagement visé à l'article 6, alinéa 3, de la loi;

la prolongation de plein droit de l'engagement visé à l'article 6, alinéa 5, de la loi;

l'engagement visé à l'article 39 de la loi;

le nouvel engagement visé aux articles 4, alinéa 2, 5, et 8, § 2;".

Art. 2.Dans le même arrêté, un titre 4/1. est inséré entre les articles 18 et 19, intitulé:

"Titre 4/1. De la prolongation de l'engagement".

Art. 3.Dans le titre 4/1. du même arrêté, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit :

"Art. 18/1. La prolongation de l'engagement d'un an est notifiée par écrit par le chef de corps au militaire BDL concerné au plus tard trois mois avant la date de fin de son engagement en cours.".

Art. 4.Dans l'article 108, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)l'alinéa 1er est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit:

"4° pour un militaire BDL totalisant au moins cent huit mois de service actif, le montant de la prime de reclassement est égal à treize fois le montant du dernier traitement mensuel entier perçu;

pour un militaire BDL totalisant au moins cent trente-deux mois de service actif, le montant de la prime de reclassement est égal à quatorze fois le montant du dernier traitement mensuel entier perçu.".

b)les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés;

c)l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit:

"La prime de reclassement est payée le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la résiliation de l'engagement prend effet.".

Art. 5.Dans le titre 6, chapitre 1er, du même arrêté, il est inséré un article 108/1 rédigé comme suit:

"Art. 108/1. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, est l'autorité visée à l'article 31bis, alinéa 2, de la loi.".

Art. 6.Entrent en vigueur après l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté:

la loi du 19 juillet 2018 modifiant la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, à l'exception de l'article 19 de la loi précitée;

le présent arrêté.

Art. 7.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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