Texte 2018013569
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures concernant la lutte contre la maladie de Newcastle, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété d'un paragraphe 2, formulé comme suit :
" § 2. En dérogation à l'article 2, les rassemblements non commerciaux de volailles de hobby sont autorisés aux conditions suivantes :
1. L'organisateur d'un rassemblement doit obtenir au préalable une autorisation de l'Agence à cet effet. La demande d'autorisation se fait à l'aide du modèle de formulaire de demande tel que visé dans l'arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les modalités particulières pour une notification en vue d'un enregistrement ou une demande d'autorisation et/ou d'agrément auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. De plus, la demande contient les données telles que mentionnées à l'article 53 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles ;
2. Les conditions des articles 53, 54 et 55 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 susmentionné ;
3. Toute volaille amenée au rassemblement est identifiée individuellement avec une bague fermée inamovible distribuée par une association agréée telle que visée par l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, ou par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. Les animaux qui ne sont pas identifiés individuellement ou qui sont encore trop jeunes pour l'être correctement ne peuvent pas être autorisés sur le lieu du rassemblement;
3. Toute volaille présente au rassemblement a été vaccinée contre la maladie de Newcastle à l'aide d'un vaccin inactivé au minimum trois semaines et au maximum 9 mois avant le début de l'exposition ou du rassemblement.
Comme preuve de vaccination, l'attestation de vaccination dont le modèle est repris en annexe 2 du présent arrêté, dument complétée, fait foi.
Art. 2.Dans le même arrêté, une annexe 2 est insérée, qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-09-2018, p. 68766)