Texte 2018013558
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2009, il est inséré un article 1/1, libellé comme suit :
" Art. 1/1. Dans le présent arrêté, il on entend par le ministre : le ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions. "
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, les mots " Ministre compétent pour le Bien-Etre animal " sont remplacés par le mot " ministre " ;
2°au paragraphe 2, le mot " Ministre " est chaque fois remplacé par le mot " ministre ".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " Ministre compétent pour le bien-être animal " sont remplacés par le mot " ministre " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa deux, et le paragraphe 2, le mot " Ministre " est chaque fois remplacé par le mot " ministre ".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, les mots " Ministre compétent pour le Bien-Etre animal " sont remplacés par le mot " ministre " ;
2°au paragraphe 2, le mot " Ministre " est remplacé par le mot " ministre ".
Art. 5.Dans l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°entre les lignes quatre et cinq, la ligne suivante est insérée :
" Felis catus x Prionailurus bengalensis bengalensis (à partir de F5) | Bengali à partir de F5 (1) |
" ;
2°les mots " Mustela furio " sont remplacés par les mots " Mustela furo " ;
3°les mots " Ovis ammon " sont remplacés par les mots " Ovis aries musimon " ;
4°les mots " Ovis aries " sont remplacés par les mots " Ovis aries aries " ;
5°la ligne suivante est abrogée :
"
Tamias sibiricus | Aziatische gestreepte grondeekhoorn | Ecureuil rayé de corée |
" ;
6°il est ajouté une note de bas de page, libellée comme suit :
" (1) Par Bengali à partir de F5 on entend un chat hybride résultant du croisement entre Felis catus et Prionailurus bengalensis bengalensis et qui est éloigné d'au moins quatre générations de l'espèce sauvage Prionailurus bengalensis bengalensis. "
Art. 6.L'article 5, 5° entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.