Texte 2018013550
Article 1er.A l'article 15, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route, le point 1°, annulé par l'arrêt n° 235.400 du Conseil d'Etat du 11 juillet 2016, est remplacé par un nouveau point 1°, libellé comme suit :
" 1° de la fourniture à l'entreprise des biens matériels et services suivants, pour autant qu'ils servent à l'exécution des activités visées à l'article 2, alinéa premier, 1° et 2°, de la loi :
a)les pneus, ainsi que les autres éléments et les accessoires obligatoires des véhicules ;
b)les réparations et entretiens des véhicules ;
c)les prestations du personnel roulant ;
d)les carburants ; ".
Art. 2.Le ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.