Texte 2018013546
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Art. 2.Dans l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2018 les modifications suivantes sont apportées :
1°les 24°, 25° et 26° sont abrogés;
2°sont insérés les 26° /1, 26° /2, 26° /3, 26° /4 et 26° /5 rédigés comme suit :
"26° /1 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 17 et 55 du Règlement 909/2014. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés au paragraphe 8 de l'article 17 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
26°/2 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
26°/3 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 23, paragraphe 4 du Règlement 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6;
26°/4 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 20 et 57 du Règlement 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
26°/5 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/30/1, § 2, 3° à 6°, et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.";
3°au 35°, les mots "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5 et 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, de la présente loi" sont remplacés par les mots "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5, 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, et 36/30/1, § 2, 2°, de la présente loi".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 3.Dans l'article 122, 44°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", au dépositaire central de titres, à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres, à la banque dépositaire, à la contrepartie centrale" sont insérés entre les mots "à l'entreprise réglementée" et les mots "ou à l'entreprise d'assurances".
Chapitre 4.- Entrée en vigueur
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2, 1°, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er janvier 2020.