Texte 2018013546

5 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant les dispositions de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers relatives aux recours contre certaines décisions prises par la FSMA et par la BNB en matière d'instruments financiers et de dépositaires centraux de titres

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-9-2018
Numéro
2018013546
Page
70202
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-09-05/03
Entrée en vigueur / Effet
22-09-2018
Texte modifié
19980031582002003392
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 2.Dans l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2018 les modifications suivantes sont apportées :

les 24°, 25° et 26° sont abrogés;

sont insérés les 26° /1, 26° /2, 26° /3, 26° /4 et 26° /5 rédigés comme suit :

"26° /1 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 17 et 55 du Règlement 909/2014. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés au paragraphe 8 de l'article 17 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

26°/2 au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

26°/3 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 23, paragraphe 4 du Règlement 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6;

26°/4 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 20 et 57 du Règlement 909/2014 et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;

26°/5 au dépositaire central de titres contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/30/1, § 2, 3° à 6°, et à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à la banque dépositaire contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36/26/1, § 5 ou § 6. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.";

au 35°, les mots "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5 et 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, de la présente loi" sont remplacés par les mots "des articles 36/3, § 5, 36/19, alinéa 5, 36/30, § 1er, alinéa 2, 2°, et 36/30/1, § 2, 2°, de la présente loi".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 3.Dans l'article 122, 44°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots ", au dépositaire central de titres, à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres, à la banque dépositaire, à la contrepartie centrale" sont insérés entre les mots "à l'entreprise réglementée" et les mots "ou à l'entreprise d'assurances".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2, 1°, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er janvier 2020.

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