Texte 2018013527
Article 1er.Il est créé un Comité de concertation de base auprès de Sciensano.
Art. 2.Le Comité de concertation de base visé à l'article 1er est compétent dans Sciensano pour les matières qui concernent exclusivement les membres du personnel auxquels la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de cette loi sont d'application et qui appartiennent au ressort du Comité de Secteur XII.
Art. 3.Le directeur général de Sciensano préside le Comité de concertation de base visé à l'article 1er.
Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'article 44 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les membres de la délégation de Sciensano sont désignés par le président pour chaque réunion en fonction de l'ordre du jour de celle-ci.
Art. 5.Le Comité visé à l'article 1er ne peut pas se prononcer sur des questions qui sont du ressort d'un comité d'un niveau supérieur.
Art. 6.Le président du Comité visé à l'article 1er désigne le service chargé d'assurer de façon permanente le secrétariat du comité.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 8 mai 1987 portant création d'un comité de concertation de base pour l'établissement scientifique "Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie", est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 février 1999 portant création et composition des comités de concertation de base et d'un Comité intermédiaire de concertation dans les établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, les mots " - le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques (C.E.R.V.A.); " sont abrogés.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.