Texte 2018013525

22 JUIN 2018. - Arrêté royal réglant la composition et les modalités de fonctionnement de l'organe de concertation prévu à l'article 7 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
4-9-2018
Numéro
2018013525
Page
68405
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-06-22/25
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2018
Texte modifié
2005009033
belgiquelex

Chapitre 1er.- Composition des organes de concertation et désignation des représentants des détenus

Section 1ère.- Composition

Article 1er. § 1er. Conformément à l'article 7, § 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus Il est instauré un organe de concertation dans chaque prison.

§ 2. L'organe de concertation est composé de la manière suivante :

le chef d'établissement ou le directeur qu'il désigne, qui en assure la présidence,

un membre du personnel désigné par le président,

un secrétaire désigné par le président,

de représentants des détenus désignés conformément à la procédure décrite à la section 2. Le nombre de représentants est fixé par le chef d'établissement, avec un minimum de quatre.

Section 2.- Désignation des représentants des détenus

Art. 2.Chaque année, durant la première semaine du mois de mars, un appel aux candidatures est adressé par voie d'affichage à tous les détenus.

Les candidats adressent leur candidature par écrit au président de l'organe de concertation au plus tard le 7ième jour qui suit l'appel;

Le président de l'organe de concertation dresse la liste des détenus dont la candidature est recevable. Un détenu qui s'est porté candidat ne peut être exclu de cette liste que si le président estime que ce détenu constitue une menace permanente pour la sécurité.

Art. 3.§ 1er. Le nom de chacun des détenus dont la candidature a été retenue est noté sur un billet, plié en deux et déposé dans une boîte.

§ 2. Le président de l'organe de concertation procède à la désignation des représentants des détenus par tirage au sort.

Le président tire un par un les noms des représentants au prorata du nombre de participants représentants des détenus conformément à l'article 1er, § 2, 4°.

Il tire ensuite un à un les noms des autres candidats, qui seront inscrits sur la liste des suppléants, dans l'ordre de leur tirage.

Le tirage au sort a lieu en présence de deux témoins. Il en est dressé procès verbal.

§ 3. Les représentants effectifs et suppléants sont informés personnellement de leur désignation,

§ 4. Les noms des représentants effectifs et des suppléants sont portés à la connaissance des détenus et des membres du personnel de la prison.

Section 3.- Durée du mandat des représentants des détenus

Art. 4.§ 1er. La désignation en qualité de représentant est valable durant une année, prenant cours le 1er avril qui suit l'appel aux candidatures.

§ 2. Lorsqu'un représentant effectif est empêché, il est remplacé par le premier représentant suppléant disponible classé en ordre utile.

Lorsque le représentant suppléant remplace un représentant effectif qui n'a plus la qualité de représentant des détenus, il termine le mandat de ce dernier.

§ 3. Si le nombre de représentants n'atteint plus le minimum requis de quatre, un nouvel appel aux candidatures est lancé, de manière à terminer l'année en cours comme prévu au § 1er.

Section 4.- Perte de la qualité de représentant des détenus

Art. 5.Le président de l'organe de concertation peut retirer la qualité de représentant des détenus au détenu qui, sans motif valable, s'abstient à deux reprises de participer à une réunion de l'organe de concertation ainsi qu'au détenu dont le comportement a porté sérieusement atteinte à la sécurité au sein de la prison ou a porté atteinte à l'ordre ou à la sécurité dans le cadre des activités de l'organe de concertation. La décision de retrait de la qualité de représentant est portée par écrit à la connaissance du représentant qui en fait l'objet.

Chapitre 2.- Modalités de fonctionnement

Art. 6.L'organe de concertation se réunit au minimum une fois par trimestre, à l'initiative du président.

Art. 7.Le chef d'établissement fixe les modalités selon lesquelles les représentants des détenus peuvent consulter les autres détenus.

Art. 8.Les points que les représentants des détenus souhaitent voir mettre à l'ordre du jour de la réunion ainsi que la demande éventuelle d'inviter des tiers sont adressés au président de l'organe de concertation dix jours avant la date de la réunion.

Art. 9.En fonction des points à l'ordre du jour, le président peut autoriser la participation de tiers à la réunion de l'organe de concertation. Il charge le secrétaire de les y inviter.

Art. 10.L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres de l'organe de concertation au plus tard cinq jours avant la date de la réunion.

Art. 11.Le secrétaire de l'organe de concertation dresse un compte-rendu de la réunion. Il adresse ce compte-rendu à chacune des personnes qui a participé en tant que membre à la réunion concernée. Le cas échéant, ces derniers peuvent dans les quinze jours de la réception du compte-rendu faire parvenir au secrétaire leurs observations quant à ce compte-rendu. Le président approuve la version définitive du compte-rendu qui est alors porté à la connaissance des membres de l'organe de concertation au plus tard trente jours après la date de la réunion.

Le procès-verbal mentionne la date de la prochaine réunion de l'organe de concertation.

Art. 12.Entrent en vigueur le 15 septembre 2018:

article 7 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;

le présent arrêté.

Art. 13.Le ministre qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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