Texte 2018013412

17 AOUT 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage, en ce qui concerne les pactes successoraux

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
31-8-2018
Numéro
2018013412
Page
67476
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-08-17/28
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2018
Texte modifié
2016015117
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 septembre 2016 concernant la gestion du registre central des testaments et du registre central des contrats de mariage est inséré le 2/2 rédigé comme suit :

" 2/2. pacte successoral : les pactes successoraux au sens du Titre IIbis du Livre III du Code civil ; "

Art. 2.L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par le 4° rédigé comme suit :

"4°. les pactes successoraux.".

Art. 3.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)il est inséré un 1° /2 rédigé comme suit :

" 1° /2 Pour le futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral, dans les cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° :

a)les nom et prénom(s) ;

b)le numéro d'identification ;

c)la date et le lieu de naissance ;

d)l'adresse et le domicile déclaré ; "

b)il est inséré un 1° /3 rédigé comme suit :

" 1° /3 Pour l(a)(es) partie(s) au pacte successoral, dans les cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° :

a)les nom et prénom(s) ;

b)le numéro d'identification ;

c)la date et le lieu de naissance ;

d)l'adresse et le domicile déclaré ; "

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. § 1er. Les données reprises au registre central des testaments sont accessibles :

à la personne dont les données sont reprises dans le registre conformément à l'article 6, § 2. Cet accès porte uniquement sur les données qui se rapportent à la personne en question et sur les données de l'acte. Pour les parties au pacte successoral, ces données sont complétées avec les données du futur défunt ;

aux notaires, ainsi qu'aux missions diplomatiques et aux postes consulaires belges à l'étranger, pour les données des actes qui ont été inscrites dans le registre par leur intermédiaire ;

au notaire qui est chargé de l'établissement soit d'une donation, soit d'un pacte successoral, soit d'une disposition de dernière volonté, pour le même futur défunt ; en ce cas, sont seules accessibles les données relatives aux pactes successoraux établis dans le cadre de la succession future de ce dernier ;

aux héritiers présomptifs en ligne directe descendante de la partie au pacte successoral, en ce qui concerne les données qui se rapportent à la partie en question au pacte successoral, en cas de décès de cette partie au pacte successoral avant le futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral, par l'intermédiaire d'un notaire au choix ;

à toute personne, après le décès du disposant, ou du donateur qui a établi une déclaration de maintien, ou du futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document faisant preuve du décès. En cas du décès du futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral, les données des parties au pacte successoral ne sont pas mentionnées.

§ 2. La consultation des données figurant dans le registre central des testaments est demandée à la Fédération Royale du Notariat belge, au moyen de l'application développée par la Fédération Royale du Notariat belge, à l'aide d'un module d'authentification de la carte d'identité électronique ou d'un système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent.

La demande de consultation contient les données suivantes :

les nom et prénom(s) du demandeur, avec indication du numéro d'identification sauf s'il s'agit d'un notaire ou d'une mission diplomatique et d'un poste consulaire belge à l'étranger ;

la date de la demande de consultation ;

les coordonnées de la personne qui fait l'objet de la recherche :

a)les nom et prénom(s) ;

b)le numéro d'identification lorsque le demandeur est autorisé à l'utiliser dans le cadre de cette finalité. Lorsque le demandeur n'est pas autorisé à utiliser le numéro d'identification, la date et le lieu de naissance.

Art. 5.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont chaque fois complétés par les mots " , avec un maximum de 60 euros ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 7.Le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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