Texte 2018013378
Chapitre 1er.- Modifications au règlement organique
Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 2°, les mots " 12, 3° à 10° " sont remplacés par les mots " 12, 4° à 13° " ;
2°il est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° domaine d'activité : mission(s) du Service public fédéral Finances visée(s) dans l'arrêté royal du 3 décembre 2009 susmentionné. ".
Art. 2.L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° l'Administration générale expertise et support stratégiques. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Administration générale expertise et support stratégiques ne comprend pas le Service expertise opérationnelle et support. ".
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'administration générale des douanes et accises se compose des administrations suivantes :
1°l'Administration Opérations ;
2°l'Administration Recherche. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une sous-section 4/1, comprenant l'article 6/1, rédigée comme suit :
" Sous-section 4/1. - L'Administration Recouvrement non fiscal de l'Administration générale de la perception et du recouvrement
Art. 6/1. L'Administration générale de la perception et du recouvrement comprend l'Administration Recouvrement non fiscal qui est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur. ".
Art. 6.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 1ère, du même arrêté, la sous-section 4/1 qui comprend l'article 6/1, insérée par l'article 5 du présent arrêté, est remplacée par ce qui suit :
" Sous-section 4/1. - Les administrations de l'Administration générale de la perception et du recouvrement et leur direction
Art. 6/1. L'Administration générale de la perception et du recouvrement se compose des administrations suivantes :
1°l'Administration Perception ;
2°l'Administration Recouvrement ;
3°L'Administration Recouvrement non-fiscal.
Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur. ".
Art. 7.A l'article 7, alinéa 1er, le 5° est abrogé.
Art. 8.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 1ère, du même arrêté, la sous-section 6, qui comprend l'article 8, est abrogée.
Art. 9.Dans l'article 10, alinéa 1er, les 1° et 5° sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, dans la phrase introductive du texte français, les mots " services horizontaux " sont remplacés par les mots " services d'encadrement ".
Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les 1° et 3° sont abrogés ;
2°il est complété par les 11° à 13° rédigés comme suit :
" 11° le Service Coordination Stratégique et Communication ;
12°le Service Intégrité ;
13°le Service traduction. ".
Art. 12.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Il est créé un comité de gestion :
1°qui est compétent pour l'ensemble des services mentionnés à l'article 12 ;
2°dans chaque administration générale et dans chacun des services d'encadrement. ".
Art. 13.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les comités de gestion sont composés des membres suivants :
1°l'administrateur général ou le directeur du service d'encadrement qui dirige l'administration générale ou le service d'encadrement dont le comité de gestion relève, Président ;
2°les titulaires d'une fonction de management -2 au sein de l'administration générale dont le comité de gestion relève ;
3°tout agent de niveau A désigné par le Président du comité de direction, après avis du Comité de direction. ".
2°le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit :
" Art. 16/1. § 1er. Par dérogation à l'article 16, § 1er, le comité de gestion compétent pour l'ensemble des services mentionnés à l'article 15, 1°, est composé des membres suivants :
1°le Président du comité de direction ;
2°les agents chargés de la direction des services visés à l'article 12, 2°, 4° et 6° à 13° ;
3°tout agent de niveau A désigné par le Président du comité de direction, après avis du Comité de direction.
§ 2. Les dispositions de l'article 16, §§ 2, 4 et 5, restent entièrement d'application au comité de gestion visé au paragraphe 1er. ".
Art. 15.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " de nomination par changement de grade par le même arrêté royal du 2 octobre 1937 " sont abrogés ;
2°les mots " d'exercice d'une fonction supérieure par l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat " sont abrogés.
Art. 16.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. § 1er. Sans préjudice des articles 21, 22 et 35, § 3, alinéa 1er, l'avis de vacance d'emploi peut stipuler que pour les promotions dans le niveau A qui sont uniquement ouvertes aux agents de l'Etat du Service public fédéral Finances, les compétences techniques et/ou génériques des candidats seront évaluées en vue de l'évaluation des mérites et du classement des candidats, tels que visés aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. L'échec aux évaluations relatives aux compétences techniques peut, pour autant que cela ait été mentionné dans l'avis de vacance d'emploi, entraîner l'exclusion du candidat à la participation aux évaluations relatives aux compétences génériques ou inversement.
§ 2. Si l'avis de vacance d'emploi le stipule, le comité de direction ou le comité de gestion compétent a un entretien oral avec les lauréats des évaluations visées au paragraphe 1er. L'avis de vacance d'emploi peut limiter le nombre de lauréats qui seront invités à l'entretien oral en tenant compte des meilleurs résultats obtenus aux évaluations.
Le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déléguer la tenue de l'entretien oral visé à l'alinéa 1er, à un comité qu'il aura désigné. Le cas échéant, le comité désigné est composé :
1°d'un ou de plusieurs titulaires d'une fonction de management et/ou d'encadrement et/ou d'agents nommés dans la même classe que celle attachée à l'emploi ou aux emplois vacants ou dans une classe supérieure ;
2°un expert en sélection et/ou en évaluation des compétences ;
3°éventuellement, d'un ou de plusieurs experts non visés sous le 2°.
Lors de l'entretien oral, la motivation du candidat par rapport à l'emploi ou aux emplois sollicités sera évaluée ainsi que sa vision de la fonction et son fonctionnement en général. De même, les compétences génériques et techniques exigées dans le profil de la fonction sollicitée pourront être examinées d'une manière intégrée.
Sur base de l'entretien oral, un nouveau classement motivé des candidats y ayant participé sera établi et qui pourra tenir compte d'éléments du dossier personnel du candidat.
§ 3. L'autorité compétente pour déclarer les emplois vacants fixe la durée de validité des tests réussis qui évaluent les compétences génériques et techniques. La même autorité fixe la durée de la période pendant laquelle un candidat qui n'est pas lauréat d'un test évaluant les compétences génériques ou techniques est exclu de la participation à un même test. ".
Art. 17.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. § 1er. Par dérogation à l'article 20, pour les promotions à la classe A3 auxquelles, dans une administration générale fiscale, une fonction d'expert dans une matière fiscale est attachée et qui sont uniquement ouvertes aux agents de l'Etat relevant du Service public fédéral Finances, les candidats sont classés et soumis à une procédure selon les dispositions des paragraphes 2 à 4 en vue de l'évaluation de leurs mérites telle que visée aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
§ 2. Pour une fonction d'expert dans une matière fiscale, priorité est donnée aux candidats lauréats d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante visées à l'article 28 ou d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, mentionnés dans l'avis de vacance d'emploi, à condition qu'ils soient lauréats du test ou des tests évaluant les compétences génériques.
Les lauréats du test ou des tests évaluant les compétences génériques sont classés entre eux sur base des points obtenus à ce test ou ces tests évaluant les compétences génériques.
Si l'avis de vacance d'emploi le stipule, le comité de direction ou le comité de gestion compétent a un entretien oral avec les lauréats du test ou des différents tests évaluant les compétences génériques. L'avis de vacance d'emploi peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à l'entretien oral en tenant compte des meilleurs résultats obtenus au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.
Lors de l'entretien oral, la motivation du candidat par rapport à l'emploi ou aux emplois sollicités sera évaluée ainsi que sa vision de la fonction et son fonctionnement en général. De même, les compétences génériques et techniques exigées dans le profil de la fonction sollicitée pourront être examinées d'une manière intégrée.
Le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déléguer la tenue de l'entretien oral visé à l'alinéa 2, à un comité qu'il aura désigné. Le cas échéant, le comité désigné est composé tel que précisé à l'article 20, § 2, alinéa 2.
Sur base de cet entretien oral, le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut, par décision motivée, déroger au classement visé à l'alinéa 2 pour établir sa proposition conformément aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
Les candidats qui n'ont pas réussi au(x) test(s) évaluant les compétences génériques sont considérés par le comité de direction ou le comité de gestion compétent comme étant inaptes à être promus dans une fonction d'expert dans une matière fiscale relevant de la classe A3 de la cartographie.
Si après application du présent paragraphe, les candidats disposent de mérites identiques, ils sont alors classés conformément au paragraphe 4.
Les candidats visés dans le présent paragraphe qui sont lauréats du au test ou aux des différents tests évaluant les compétences génériques ont priorité sur les candidats visés au paragraphe 3.
§ 3. Les candidats qui ne sont lauréats ni d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante visée à l'article 28, ni d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale mentionnés dans l'avis de vacance d'emploi sont soumis à des tests évaluant les compétences techniques et génériques. Les candidats qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences techniques sont ensuite admis au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.
Les candidats visés à l'alinéa 1er qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences génériques sont classés entre eux sur base des points obtenus aux tests évaluant ces compétences.
Si l'avis de vacance d'emploi le stipule, les lauréats du test ou des différents tests évaluant les compétences génériques sont invités par le comité de direction ou le comité de gestion compétent à un entretien oral. L'avis de vacance d'emploi peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à l'entretien oral en tenant compte des meilleurs résultats obtenus au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.
Pendant l'entretien oral, la motivation du candidat relative à l'emploi ou aux emplois sollicités, sa vision de la fonction et son fonctionnement en général seront évalués. De même, les compétences techniques et génériques exigées dans le profil de la fonction sollicitée pourront être examinées d'une manière intégrée.
Le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déléguer la tenue de l'entretien oral visé à l'alinéa 3 à un comité qu'il aura désigné. Le cas échéant, le comité désigné est composé tel que spécifié à l'article 20, § 2, alinéa 2.
Sur base de cet entretien oral, le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut, par décision motivée, déroger au classement visé à l'alinéa 2 pour établir sa proposition conformément aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
Les candidats qui ne sont pas lauréats du test ou des tests évaluant les compétences techniques ou qui n'ont pas réussi le test ou les tests évaluant les compétences génériques sont considérés comme étant inaptes par le comité de direction ou le comité de gestion compétent à être promus dans une fonction d'expert dans une matière fiscale relevant de la classe A3 de la cartographie.
Si après application du présent paragraphe, les candidats disposent de mérites identiques, ils sont alors classés conformément au paragraphe 4.
§ 4. A égalité de points, la priorité est donnée :
1°à l'agent qui compte la plus grande ancienneté de classe ;
2°à égalité d'ancienneté de classe, à l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service ;
3°à égalité d'ancienneté de service, à l'agent le plus âgé.
Lorsque, conformément à l'article 41, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, des agents de la classe A1 et de la classe A2 sont candidats à une promotion à la classe A3, l'ancienneté de classe des agents de la classe A2 qui n'ont été ni nommés d'office dans cette classe, ni recrutés dans cette classe est, pour l'application de l'alinéa 1er, augmentée de l'ancienneté de classe acquise dans la classe A1.
L'application de l'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'article 54 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
§ 5. L'autorité compétente pour déclarer les emplois vacants fixe la durée de validité des tests réussis qui évaluent les compétences génériques et techniques. La même autorité fixe la durée de la période pendant laquelle un candidat qui n'est pas lauréat d'un test évaluant les compétences génériques ou techniques est exclu de la participation à un même test. ".
Art. 18.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22. § 1er. Par dérogation à l'article 20, pour les promotions à la classe A3 auxquelles une fonction dirigeante dans un service fiscal d'une administration générale fiscale est attachée et qui sont uniquement ouvertes aux agents de l'Etat du Service public fédéral Finances, les candidats sont classés et soumis à une procédure selon les dispositions du paragraphe 2 en vue de l'évaluation de leurs mérites telle que visée aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 3, les candidats doivent réussir les tests qui évaluent les compétences techniques et génériques pour être considérés par le comité de direction ou le comité de gestion compétent, comme étant aptes à être promus dans une fonction dirigeante relevant de la classe A3 de la cartographie, dans un service fiscal d'une administration générale fiscale.
Seuls les candidats qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences techniques ou qui en sont dispensés conformément à l'alinéa 3 sont admis au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.
Les candidats qui sont lauréats d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante visée à l'article 28 ou d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale mentionnés dans l'avis de vacance d'emploi sont dispensés du test ou des tests évaluant les compétences techniques.
Les candidats qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences génériques sont classés entre eux sur base des points obtenus à ce(s) test(s).
Si l'avis de vacance d'emploi le stipule, les candidats qui ont réussi le(s) test(s) évaluant les compétences génériques sont invités par le comité de direction ou le comité de gestion compétent, à un entretien oral. L'avis de vacance d'emploi peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à l'entretien oral en tenant compte des meilleurs résultats obtenus au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.
Pendant l'entretien oral, la motivation du candidat relative à l'emploi ou aux emplois sollicités, sa vision de la fonction et son fonctionnement en général seront évalués. De même, les compétences techniques et génériques exigées dans le profil de la fonction sollicitée pourront être examinées d'une manière intégrée.
Le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déléguer la tenue de l'entretien oral visé à l'alinéa 5 à un comité qu'il aura désigné. Le cas échéant, le comité désigné est composé tel que spécifié à l'article 20, § 2, alinéa 2.
Sur base de cet entretien oral, le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déroger au classement visé à l'alinéa 4, par décision motivée, pour établir sa proposition conformément à l'article 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
Si après application du présent paragraphe, les candidats disposent de mérites identiques, ils sont classés conformément à l'article 21, § 4.
§ 3. L'autorité compétente pour déclarer les emplois vacants fixe la durée de validité des tests réussis qui évaluent les compétences génériques et techniques. La même autorité fixe la durée de la période pendant laquelle un candidat qui n'est pas lauréat d'un test évaluant les compétences génériques ou techniques est exclu de la participation à un même test. ".
Art. 19.Dans le titre 3 du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre 2, les mots " à une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions ".
Art. 20.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots " à une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions ".
Art. 21.Dans le titre 3, chapitre 2, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 2, les mots " à une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions ".
Art. 22.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " à une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions " ;
2°dans l'alinéa 2, le mot " excellent " est remplacé par le mot " exceptionnel ".
Art. 23.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Au moins une des épreuves relève du domaine de l'économie, du droit ou des finances publiques. " ;
2°dans le paragraphe 3, alinéa 4, le mot " deux " est abrogé ;
3°dans le paragraphe 4, les mots " pour une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions ".
Art. 24.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " excellent " est remplacé par le mot " exceptionnel " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " à une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions ".
Art. 25.L'article 32 du même arrêté est abrogé.
Art. 26.Dans le titre 3, chapitre 2, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 3, les mots " à une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions ".
Art. 27.Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " à une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions ".
Art. 28.Dans l'article 34 du même arrêté, le mot " excellent " est remplacé par le mot " exceptionnel ".
Art. 29.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " Ces épreuves sont identiques à celles visées à l'article 30, § 3, alinéa 4 , " est remplacée par ce qui suit : " Ces épreuves sont identiques à deux des épreuves visées à l'article 30, § 3, alinéa 4 . " ;
2°dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Les épreuves visent à évaluer l'acquisition de connaissances et consistent en le suivi et la réussite de cours organisés par le Service public fédéral Finances. " ;
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " à une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions " ;
4°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " excellent " est remplacé par le mot " exceptionnel " ;
5°dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 30.Dans le titre 3, chapitre 2, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 4, les mots " à une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions ".
Art. 31.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " à une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions ".
Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit :
" Art. 36/1. Lorsque des lauréats de différentes sélections comparatives d'accession au niveau A et/ou d'épreuves de qualification professionnelle sont en compétition pour une même promotion, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès-verbaux de clôture, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque sélection comparative ou épreuve de qualification professionnelle, dans l'ordre de leur classement. ".
Art. 33.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " à une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions ".
Art. 34.Dans le titre 3, chapitre 2, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 5, les mots " à une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions ".
Art. 35.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " à une fonction " sont remplacés par les mots " à une ou plusieurs fonctions " ;
2°les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit :
" La proposition visée à l'alinéa 2 est communiquée par écrit ou par voie électronique à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.
L'agent qui s'estime lésé peut introduire dans les dix jours ouvrables de la communication une réclamation par l'un des modes suivants :
1°par courrier recommandé ;
2°par lettre remise de la main à la main ;
3°par voie électronique.
Par jour ouvrable, l'on entend tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.
Pour être opposable, le candidat doit disposer d'un accusé réception prouvant le dépôt de la réclamation.
Si, après examen de la réclamation, la proposition n'est pas modifiée par l'autorité compétente, cette décision est uniquement communiquée au candidat qui a introduit la réclamation. Cette communication est faite par écrit ou par voie électronique.
Si, par contre, une nouvelle proposition est émise, elle est communiquée par écrit ou par voie électronique à tous les candidats qui ont introduit valablement leur candidature. ".
Art. 36.Le chapitre 7 du même arrêté qui comprend l'article 48 est abrogé.
Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit :
" Art. 50/1. § 1er. Les agents qui, en application de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sont affectés pour des nécessités impérieuses, dans une autre entité au sein de leur résidence administrative et qui sont lauréats d'examens de carrière qui ont été organisés pour une autre entité, sont censés être également lauréats des examens de carrière correspondants qui ont été éventuellement organisés pour les besoins de l'entité dans laquelle ils ont été affectés.
§ 2. Les agents qui, en application de l'article 50 du présent arrêté, sont mutés d'office dans un service d'une autre entité et qui sont lauréats d'examens de carrière qui ont été organisés pour une autre entité, sont censés être également lauréats des examens de carrière correspondants qui ont été éventuellement organisés pour les besoins de l'entité dans laquelle ils ont été affectés.
§ 3. Par examens de carrière correspondants, l'on entend les examens de carrière qui donnent accès au même grade ou à la même classe.
§ 4. Les agents visés aux paragraphes 1er et 2 maintiennent le bénéfice de la date du procès-verbal des examens de carrière qu'ils ont réussis et des points obtenus. ".
Art. 38.Dans l'annexe du même arrêté dans les colonnes 1 et 2, les mots " (voir article 53) " sont remplacés par les mots " (voir article 42) ".
Art. 39.Dans l'annexe du même arrêté, sous la rubrique " Niveau B ", sous le grade " Expert fiscal ", les dispositions de la colonne 2 sont complétées par le H rédigé comme suit :
" H. Si un emploi d'expert fiscal est ouvert aux lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession qui a été organisée pour les besoins de différentes entités, administrations ou domaines d'activité, le classement des candidats visés à la colonne 1, sous les 2, a et b, est fixé comme suit :
1°le lauréat d'une sélection ou d'une épreuve de qualification professionnelle, dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne ;
2°entre lauréats d'une sélection ou d'une épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, l'agent dont l'ancienneté cumulée dans les niveaux B, 2+, C et 2 est la plus grande ;
3°à égalité entre les agents visés au 2°, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande ;
4°à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. ".
Art. 40.Dans l'annexe du même arrêté, sous la rubrique " Niveau C ", sous le grade " assistant financier ", les dispositions de la colonne 2 sont complétées par le G rédigé comme suit :
" G. Si un emploi d'assistant financier est ouvert aux lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession qui a été organisée pour les besoins de différentes entités, administrations ou domaines d'activité, le classement des candidats visés à la colonne 1, sous les 1, a et b, est fixé comme suit :
1°le lauréat d'une sélection comparative donnant accès au grade d'assistant financier ou de l'épreuve de qualification professionnelle, dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne ;
2°entre lauréats d'une sélection comparative ou d'une épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, l'agent dont l'ancienneté cumulée dans les niveaux C, 2 et 3 est la plus grande ;
3°à égalité entre les agents visés au 2°, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande ;
4°à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. ".
Art. 41.Dans l'annexe du même arrêté, sous la rubrique " Niveau D ", sous le grade " collaborateur financier ", les dispositions de la colonne 2 sont complétées par le E rédigé comme suit :
" E. Si un emploi de collaborateur financier est ouvert aux lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle qui a été organisée pour les besoins de différentes entités, administrations ou domaines d'activité, le classement des candidats visés à la colonne 1, 1 est fixé comme suit :
1°le lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier dont le procès-verbal est clôturé à la date la plus ancienne ;
2°entre lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle qui a été clôturée à la même date, l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande ;
3°à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande ;
4°à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. ".
Chapitre 2.- Mesures transitoires et finales
Art. 42.Les procédures de promotion et d'examens de carrière en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent réglées par les dispositions telles qu'elles étaient d'application avant cette date.
Art. 43.Les agents affectés au Service d'encadrement expertise et support stratégiques sont intégrés d'office dans l'Administration générale expertise et support stratégiques visée à l'article 3, 7° de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires.
Art. 44.Le titulaire de la fonction de directeur du Service d'encadrement expertise et support stratégiques continue à exercer les compétences attachées à son mandat en tant que dirigeant de l'Administration générale expertise et support stratégiques jusqu'à la désignation de l'administrateur général de l'Administration générale expertise et support stratégique et au plus tard, jusqu'à l'expiration de son mandat en cours.
Si l'exercice des compétences attachées au mandat s'arrête conformément à l'alinéa 1er, l'intéressé est chargé par le Ministre des Finances d'une mission au sein du Service public fédéral Finances pour la durée restante de son mandat en cours.
Pendant la durée de la mission visée à l'alinéa 2, le titulaire du mandat concerné est évalué conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Son supérieur hiérarchique est le Président du comité de direction.
Pendant l'exercice de sa mission, il conserve son statut administratif et son statut pécuniaire et continue à être rémunéré dans la classe de traitement liée à son mandat.
Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
1°des articles 10, 19 à 22, 1°, 23, 3°, 24, 2°, 26, 27, 29, 3°, 30, 31, 33, 34, 35, 1° et 38 qui produisent leur effet le 1er septembre 2013 ;
2°des articles 5, 7 et 37 qui produisent leurs effets le 1er mai 2014 ;
3°de l'article 15, 1° qui produit ses effets le 1er octobre 2016 ;
4°de l'article 15, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2017 ;
5°des articles 22, 2°, 24, 1°, 28, et 29, 4°, qui produisent leurs effets le 1er novembre 2013 ;
6°des articles 25 et 29, 5°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2016.
Art. 46.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.