Texte 2018013374
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°rapace : oiseau appartenant à la famille des Accipitridae, Pandionidae, Sagittariidae, Cathartidae, Falconidae, Strigidae ou Tytonidae [1 et détenu en captivité]1 ;
2°hébergement des animaux : un espace, une cage ou volière fermé, aménagé pour le logement des rapaces ;
3°[1 ...]1
4°démonstrations de rapaces : la porte, la présentation en vol libre, [1 la présentation]1 d'un rapace [1 ou de plusieurs rapaces]1 pour le divertissement du public ;
5°responsable : la personne physique, propriétaire ou détenteur d'un rapace, qui exerce régulièrement la gestion ou le contrôle immédiat ;
6°service : le service désigné par le Gouvernement flamand qui est compétent pour le bien-être des animaux.
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(1AGF 2021-05-21/11, art. 1, 002; En vigueur : 18-06-2021)
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux rapaces détenus en captivité, à l'exception des rapaces détenus dans des jardins zoologiques.
Art. 3.Le responsable respecte les dispositions du présent arrêté.
Chapitre 2.- Soins et hébergement
Section 1ère.- Soins aux animaux
Art. 4.Les rapaces sont régulièrement contrôlés.
Art. 5.Les rapaces ont une alimentation qui est adaptée à leurs besoins et leur état physiologique.
Les rapaces bénéficient d'un accès aisé et suffisant à l'eau potable.
Art. 6.Les rapaces blessés ou les rapaces ayant des problèmes de santé sont traités immédiatement et, si nécessaires, isolés. Si nécessaire, un vétérinaire est consulté.
Section 2.- Hébergement
Art. 7.[1 Chaque rapace est détenu dans un hébergement d'animaux.]1 Sans préjudice de l'application de l'article 11, les rapaces sont exclusivement détenus en des hébergements posés en plein air. Ces hébergements sont construits de sorte qu'ils offrent la possibilité de voler sans constituer aucun risque de blessures et sans risque de s'échapper.
Les hébergements des animaux remplissent les normes minimales visées à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
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(1AGF 2021-05-21/11, art. 2, 002; En vigueur : 18-06-2021)
Art. 8.Dans les hébergements des animaux, une luminosité et une ventilation suffisantes sont prévues.
Le toit de l'hébergement des animaux est en partie ouvert et en partie fermé, offrant des possibilités au rapace pour s'abriter du soleil, du vent et de la pluie. La partie ouverte est tendue d'un filet ou treillis.
Il convient de ménager au moins une paroi ouverte ou une paroi comportant une ouverture en haut d'une paroi d'au moins 10 cm de hauteur x 40 cm de longueur permettant aux rapaces d'avoir une vue sur l'extérieur en étant assis sur un juchoir.
Art. 9.Les hébergements des animaux sont conçus et équipés de manière à ce qu'ils encouragent un comportement naturel aussi varié que possible.
Chaque rapace a la possibilité de s'abriter.
Des juchoirs à un diamètre adéquat sont installés de sorte que chaque rapace dispose au moins d'une place assise.
Chaque hébergement des animaux est pourvu d'un bain d'oiseaux.
Art. 10.Lors de l'hébergement des animaux, il est veillé à ce qu'aucune interaction nocive ne se produise au sein d'un groupe d'animaux. [1 En cas de contrôle par une personne compétente telle que visée à l'article 34, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable peut démontrer l'hébergement sans entrave de ce groupe d'animaux.]1
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(1AGF 2021-05-21/11, art. 3, 002; En vigueur : 18-06-2021)
Art. 11.Les rapaces sensibles au froid disposent d'une protection suffisante contre le gel.
Art. 12.Dans les cas suivants, les rapaces peuvent être détenus dans des hébergements des animaux ne répondant pas aux dimensions visées à l'annexe jointe au présent arrêté :
1°pendant la convalescence ou le traitement médical du rapace [1 , justifiés par une attestation d'un vétérinaire]1. Dans ce cas, l'hébergement des animaux peut être occulté entièrement ou partiellement, si nécessaire ;
2°[1 chez les jeunes rapaces, jusqu'à ce qu'ils soient indépendants et prêts à quitter le nid.]1
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(1AGF 2021-05-21/11, art. 4, 002; En vigueur : 18-06-2021)
Art. 13.Uniquement dans les cas suivants, les rapaces peuvent être hébergés [1 temporairement]1 à l'attache, dans un hébergement des animaux ou non :
1°pendant les démonstrations de rapaces ;
2°pendant la période d'entraînement pour la chasse et pour les vols libres ;
3°pendant le transport de rapaces ;
4°pendant la convalescence ou le traitement médical de rapaces.
["1 Le responsable qui h\233berge un rapace temporairement \224 l'attache pendant l'entra\238nement pour la chasse et pour les vols libres, effectue r\233guli\232rement des vols libres avec les rapaces. Il le d\233montre en effectuant une d\233monstration de vol avec le rapace lors du contr\244le par les personnes comp\233tentes vis\233es \224 l'article 34, \167 1er, de la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux."°
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(1AGF 2021-05-21/11, art. 5, 002; En vigueur : 18-06-2021)
Art. 14.Lorsque les rapaces sont hébergés à l'attache en application de l'article 13, ils peuvent être posés sans grillage ni filet, attachés à un bloc, plot, tipi, fil de vol ou trolley, tout en évitant que le rapace ne sera pas exposé longuement aux ardeurs du soleil ni à des conditions météorologiques extrêmes. La longe par laquelle le rapace est attaché ne peut dépasser une longueur de 1,5 m.
Art. 15.Chaque rapace qui est attaché doit pourvoir disposer d'un hébergement qui répond aux conditions visées aux articles 7 à 11 inclus du présent arrêté.
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2021-05-21/11, art. 6, 002; En vigueur : 18-06-2021>
Art. 17.
<Abrogé par AGF 2021-05-21/11, art. 6, 002; En vigueur : 18-06-2021>
Chapitre 3.- Démonstrations de rapaces
Art. 18.Des démonstrations de rapaces n'ont lieu que pendant des événements axés sur des animaux ou des rencontres de détenteurs de rapaces, des expositions de rapaces, des événements éducatifs ou culturels relatives à l'histoire, la chasse et la nature.
Les démonstrations de rapaces doivent avoir une valeur éducative et informative. Le public est informé sur les aspects suivants :
1°le nom et l'origine des espèces d'oiseaux utilisées ;
2°le statut de protection de l'espèce ;
3°le mode de vie ;
4°la nourriture.
Art. 19.[1 La personne effectuant la démonstration de rapaces en informe la commune au moins trois semaines à l'avance, ]1 en mentionnant les données suivantes :
1°le nom et les données de contact de l'organisateur de la démonstration de rapaces ;
2°la date à laquelle la démonstration de rapaces aura lieu ;
3°l'heure de début et de fin de la démonstration de rapaces ;
4°le site où la démonstration de rapaces aura lieu ;
5°le nom et les données de contact de la personne organisant la démonstration de rapaces ;
6°une description de l'événement, dont il ressort que ce dernier répond aux conditions stipulées à l'article 18 ;
7°les mesures prises visant à assurer le bien-être des rapaces lors de l'événement.
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(1AGF 2021-05-21/11, art. 7, 002; En vigueur : 18-06-2021)
Chapitre 4.- Transport
Art. 20.Pour le transport des rapaces, il est fait usage de matériel de transport qui est adapté aux besoins physiologiques et éthologiques de l'animal.
Chapitre 5.- Négociation
Art. 21.Lors de chaque négociation du rapace le responsable remet au nouveau responsable un feuillet d'information sur la détention de rapaces, avec des données spécifiques concernant l'espèce :
1°le type d'alimentation ;
2°les normes d'hébergement et les dimensions minimales de l'hébergement des animaux ;
3°les conditions pour l'obtention du certificat d'aptitude visé à l'article 16.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 22.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Art. 23.Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, les hébergements des animaux qui ont été construits avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté répondront au plus tard le 1er juillet 2019 à l'obligation visée à l'article 7, alinéa deux, du présent arrêté.
Les hébergements pour les rapaces nocturnes qui sont construits entre le 8 octobre 2009 et la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui répondent aux conditions visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, répondront au plus tard le 1er janvier 2023 à l'obligation visée à l'article 7, alinéa deux, du présent arrêté.
Art. 24.Le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re. Dimensions des hébergements pour rapaces
Les dimensions mentionnées ci-après s'appliquent à un ou deux oiseaux. Lorsque plus de deux oiseaux sont détenus dans une volière, la superficie mentionnée ci-après doit être augmentée de 15 % par oiseau supplémentaire.
Lorsque des rapaces pour lesquels des diverses dimensions minimales s'appliquent, sont détenus ensemble, les dimensions de l'hébergement des animaux doivent répondre aux dimensions pour l'espèce/les espèces pour laquelle/lesquelles les nomes de superficie les plus grandes s'appliquent, la superficie par animal supplémentaire d'une espèce pour laquelle des normes de superficie inférieures s'appliquent, étant majorée de 15 % de la superficie requise pour cette espèce.
Lorsque l'hébergement est exceptionnellement équipé et conçue pour offrir plus de possibilités de voler, les dimensions mentionnées ci-après peuvent être réduites à 90 %.
["1 Si une esp\232ce de rapace n'est pas mentionn\233e dans les tableaux suivants, les dimensions d'une esp\232ce de rapace similaire de taille et d'envergure \233quivalentes doivent \234tre respect\233es. Dans le cas d'un hybride, les dimensions de l'h\233bergement d'animaux r\233pondent aux dimensions pour l'esp\232ce (les esp\232ces) parentale(s), en appliquant les normes de superficie les plus grandes."°
Tableau 1er. Rapaces diurnes
espèce | dimensions des hébergements des animaux | |||
superficie (m) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | |
fauconnet à collier / Microhierax caerulescens | 6 | 3 | 2 | 2 |
fauconnet moineau / Microhierax fringillarius | ||||
fauconnet d'Afrique / Polyhierax semitorquatus | ||||
crécerelle d'Amérique / Falco sparverius | ||||
épervier d'Europe / Accipiter nisus | 10 | 4 | 2,5 | 2 |
faucon émerillon / Falco columbarius | ||||
faucon kobez / Falco vespertinus | ||||
faucon crécerelle / Falco tinnunculus | ||||
faucon hobereau / Falco subbuteo | ||||
faucon d'Eléonore / Falco eleonorae | ||||
autour des palombes / Accipiter gentilis | 12 | 4 | 3 | 2,25 |
autour unibande / Kaupifalco monogrammicus | ||||
élanion blanc / Elanus caeruleus | ||||
faucon des prairies / Falco mexicanus | ||||
faucon lanier / Falco biarmicus | ||||
faucon pèlerin / Falco peregrinus | ||||
faucon laggar / Falco jugger | ||||
buse variable / Buteo | ||||
buse à queue rousse / Buteo jamaicensis | ||||
buse de Harris / Parabuteo unicinctus | ||||
bondrée apivore / Pernis apivorus | ||||
chimango / Milvago chimango | ||||
balbuzard pêcheur / Pandion haliaetus | 15 | 5 | 3 | 2,5 |
autour chanteur / Melierax canorus | ||||
serpentaire bacha / Spilornis cheela | ||||
palmiste africain / Gypohierax angolensis | ||||
gymnogène d'Afrique / Polyboroides typus | ||||
busard Saint-Martin / Circus cyaneus | ||||
busard des roseaux / Circus aeruginosus | ||||
buse aguia / Geranoaetus melanoleucus | ||||
buse rounoir / Buteo rufofuscus | ||||
buse rouilleuse / Buteo regalis | ||||
buse féroce / Buteo rufinus | ||||
buse pattue / Buteo lagopus | ||||
buse tricolore / Buteo polyosoma | ||||
milan noir / Milvus migrans | ||||
milan royal / Milvus | ||||
milan sacré / Haliastur indus | ||||
aigle huppard / Lophaetus occipitalis | ||||
aigle orné / Spizaetus ornatus | ||||
aigle pomarin / Aquila pomarina | ||||
aigle criard / Aquila clanga | ||||
aigle de Bonelli / Hieraaetus fasciatus | ||||
vautour charognard / Necrosyrtes monachus | ||||
vautour africain / Pseugogyps africanus | ||||
vautour percnoptère / Neophron percnopterus | ||||
circaète brun / Circaetus cinereus | ||||
circaète Jean-le-Blanc / Circaetus gallicus | ||||
bateleur des savanes / Therathopius ecaudatus | ||||
pygargue à tête grise / Ichtyophaga ichthyaetus | ||||
pygargue vocifère / Haliaetus vocifer | ||||
pygargue à ventre blanc / Haliaetus leucogaster | ||||
pygargue de Pallas / Haeliaetus leucoryphus | ||||
vautour chaugoun / Pseudogyps bengalensis | ||||
caracara austral / Phalcoboenus australis | ||||
caracara montagnard / Phalcoboenus megalopterus | ||||
caracara huppé / Polyborus planctus | ||||
faucon sacré / Falco cherrug | ||||
faucon gerfaut / Falco rusticolus | ||||
vautour noir / Catharthes atratus | ||||
vautour pape / Sarcoramphus papa | ||||
vautour aura / Cathartes aura | ||||
pygargue à tête blanche / Haliaeetus leucocephalus | 40 | 8 | 5 | 3 |
pygargue à queue blanche / Haliaeetus albicilla | ||||
gypaète barbu / Gypaetus barbatus | ||||
harpie huppée / Morphnus guianensis | ||||
harpie féroce / Harpia harpyja | ||||
aigle impérial / Aquila heliaca | ||||
aigle ravisseur / Aquila rapax | ||||
aigle couronné / Stephanoaetus coronatus | ||||
aigle royal / Aquila chrysaetos | ||||
aigle d'Australie / Aquila audax | ||||
aigle de Verreaux / Aquila verreauxii | ||||
aigle martial / Polemaetus bellicosus | ||||
aigle des singes / Pithecophaga jefferyi | ||||
vautour à tête blanche / Trigonoceps occipitalis | ||||
vautour de Rüppell / Gyps rueppellii | ||||
vautour fauve / Gyps fulvus | ||||
vautour moine / Aegypius monachus | ||||
vautour oricou / Torgos tracheliotus | ||||
vautour de l'Himalaya / Gyps himalayensis | ||||
vautour royal / Sarcogyps calvus | ||||
condor des Andes / Vultur gryphus | ||||
Secrétaire (messager sagittaire) / Sagittarius serpentarius | 100 | 3 |
Tableau 2 : Rapaces nocturnes
espèce | dimensions des hébergements des animaux | |||
(superficie) (m) | longueur (m) | largeur (m) | hauteur (m) | |
chevêche d'Athéna / Athene noctua | 6 | 3 | 2 | 2 |
chevêchette d'Europe / Glaudicidum passerinum | ||||
petit-duc scops / Otus scops | ||||
chouette de Tengmalm/ Aegolius funereus | ||||
effraie des clochers / Tyto alba | 10 | 4 | 2,5 | 2 |
hibou des marais / Asio flammeus | ||||
petit-duc scops / Asio otus | ||||
chouette hulotte / Strix aluco (S. rufipes, S. woodfordi, S. hylophyla...) | ||||
chouette-pêcheuse de Bouvier / Scotopelia bouvieri | ||||
chouette à collier / Pulsatrix melanota | ||||
grand-duc à aigrettes / Bubo poensis | ||||
grand-duc vermiculé / Bubo cinerascens | ||||
chouette à lunettes / Pulsatrix perspicillata | 12 | 4 | 3 | 2,25 |
chouette de l'Oural / Strix uralensis | ||||
chouette lapone / Strix nebulosa | ||||
chouette des pagodes / Strix seloputo | ||||
grand-duc indien / Bubo bengalensis | ||||
grand-duc africain / Bubo africanus | ||||
grand-duc d'Europe / Bubo ssp. | 15 | 5 | 3 | 2,5 |
harfang des neiges / Nyctea scandiacus |
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(1AGF 2021-05-21/11, art. 8, 002; En vigueur : 18-06-2021)
Art. N2.Annexe 2. Dimensions des hébergements des animaux pour les rapaces nocturnes pour lesquels la période de transition visée à l'article 23, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité est d'application.
Les dimensions mentionnées ci-après s'appliquent à un ou deux oiseaux.
Espèce | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) |
Types Athene noctua, Glaucidium passerinum, Otus scops, Aegolius funereus | 1,75 | 1,5 | 2 |
Types Tyto alba, Strix aluco, Strix rufipes, Strix woodfordi, Strix hylophyla, Pulsatrix melanota, Asio otus, Asio flammeus, Scotopelia bouvieri, Bubo poensis, Bubo cinerascens | 3 | 2 | 2 |
Types Pulsatrix perspicillata, Strix uralensis, Strix nebulosa, Strix seloputo, Bubo bengalensis, Bubo africanus | 3 | 2,5 | 2 |
Types Bubo ssp., Nyctea scandiacus | 4 | 3 | 2 |