Texte 2018013348
Article 1er.L'école secondaire " Institut Sainte-Dominique ", située à Evere, et dont le pouvoir organisateur est l'ASBL " Institut Sainte-Dominique ", est admise aux subventions à la date du 1er septembre 2019.
Art. 2.L'école secondaire " Collège Matteo Ricci ", située à Bruxelles, et dont le pouvoir organisateur est l'ASBL " Collège Matteo Ricci ", est admise aux subventions à la date du 1er septembre 2019.
Art. 3.L'école secondaire " Collège Saint-Martin ", située à Bruxelles (Neder-over-Hembeek), et dont le pouvoir organisateur est l'ASBL Collège Saint-Martin, est admise aux subventions à la date du 1er septembre 2019.
Art. 4.L'école secondaire " CERIA - DOA ", située à Anderlecht, et dont le pouvoir organisateur est la Commission communautaire française, est admise aux subventions à la date du 1er septembre 2019.
Art. 5.L'école secondaire " Institut El Hikma ", située à Forest, et dont le pouvoir organisateur est l'ASBL " El Hikma - La Sagesse ", est admise aux subventions à la date du 1er septembre 2019.
Art. 6.L'école secondaire " CERIA - 2e et 3e degrés ", située à Anderlecht, et dont le pouvoir organisateur est la Commission communautaire française, est admise aux subventions à la date du 1er septembre 2021.
Art. 7.L'école secondaire " Athénée François Rabelais ", située à Ixelles, et dont le pouvoir organisateur est la commune d'Ixelles, est admise aux subventions à la date du 1er septembre 2023.
Art. 8.Un emploi de directeur d'école secondaire et un emploi d'éducateur- économe sont créés dans les écoles susvisées, à la date de leur admission aux subventions.
Art. 9.Le calcul de l'encadrement de ces sept écoles est conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire.
Art. 10.La durée pour atteindre la norme de rationalisation prévue à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est fixée à quatre ans pour les établissements mentionnés aux articles 3 et 4, six ans pour les établissements mentionnés aux articles 6 et 7 et à huit ans pour les établissements mentionnés aux articles 1, 2 et 5.
Art. 11.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.