Texte 2018013333

30 JUILLET 2018. - Arrêté royal portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances institutionnels(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2018 et mise à jour au 06-12-2022)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-8-2018
Numéro
2018013333
Page
65375
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-30/26
Entrée en vigueur / Effet
30-08-2018
Texte modifié
19930038201997003398
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 - Dispositions générales]1

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(1AR 2022-09-18/09, art. 55, 002; En vigueur : 16-12-2022)

Article 1er.[1 Le présent arrêté est applicable aux organismes de placement en créances institutionnels visés à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances (ci-après "la loi").]1

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(1AR 2022-09-18/09, art. 56, 002; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 1/1.[1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

"SPF Finances" : Service public fédéral Finances, tel que créé par l'arrêté royal du 17 février 2002 ;

"FSMA": l'Autorité des Services et Marchés Financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

"registre UBO" : le registre tel que visé aux articles 73 à 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et à l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 57, 002; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 1/2.[1 Les compétences attribuées au SPF Finances, par la loi du 3 août 2012, et par le présent arrêté, sont exercées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 58, 002; En vigueur : 16-12-2022)

Chapitre 2.- Inscription et conditions d'inscription

Art. 2.[1 § 1er. La demande d'inscription en tant qu'organisme de placement en créances institutionnel sur la liste se fait auprès du SPF Finances.

Un organisme n'est inscrit sur la liste des organismes de placement en créances institutionnels tenue par le SPF Finances que si les exigences prévues par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et par le présent arrêté sont remplies.

La demande d'inscription doit être accompagnée :

d'une déclaration mentionnée dans les statuts de la société, ou dans le règlement de gestion pour le fonds de placement institutionnel, rédigée comme suit :

"Cet organisme de placement en créances institutionnel s'engage à respecter les dispositions de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, ainsi que les dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances institutionnels, et toutes leurs modifications éventuelles." ;

lorsque l'organisme de placement en créances institutionnel fait appel à une société de gestion ou à un dépositaire, il est joint à la demande d'inscription visée aux articles 271/14 et 271/15 de la loi du 3 août 2012 un document portant identification de ces parties ;

d'une copie de ses statuts ou de son règlement de gestion.

§ 2. Un organisme n'aura le statut d'organisme de placement en créances institutionnel qu'après avoir reçu la confirmation par le SPF Finances de son inscription sur la liste des organismes de placement collectif en créances institutionnels tenue à cet effet par le SPF Finances.

Au plus tard, le 30e jour calendrier suivant le jour où la demande d'inscription a été valablement faite ou suivant le jour où le dossier a été complété, le SPF Finances confirme l'inscription par voie électronique adressé au demandeur.

§ 3. Le SPF Finances établit chaque année une liste des organismes de placement en créances institutionnels qui sont inscrits. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année, sont à disposition auprès du SPF Finances, le cas échéant par mise à disposition sur son site internet.

Le SPF Finances communique sur simple demande de la FSMA des informations et documents utiles à l'exercice de ses missions.]1

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(1AR 2022-09-18/09, art. 59, 002; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 2/1.[1 § 1er. Les organismes de placement en créances institutionnels doivent communiquer au SPF Finances, dans un délai de 30 jours calendrier, toute modification relative aux renseignements communiqués lors de l'inscription.

Les renseignements communiqués par l'organisme de placement en créances institutionnel doivent être complets et exacts. Lorsque les renseignements que l'organisme de placement en créances institutionnel communique sont incomplets et/ou inexacts, l'organisme doit les compléter et/ou les corriger. Les renseignements complétés et/ou corrigés doivent être communiqués au SPF Finances dans le délai visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Par dérogation au délai prévu au paragraphe 1er, la clôture de la liquidation d'un organisme de placement en créances institutionnel est communiquée sans délai par la société de gestion ou le liquidateur au SPF Finances, par voie électronique.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 60, 002; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 2/2.[1 En application des articles 271/19 à 271/25 de la loi du 3 août 2012, les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus d'utiliser les services électroniques mis à disposition par le SPF Finances pour tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes de placement en créances institutionnels et le SPF Finances.

Les modalités d'application des services électroniques, et celles relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique sécurisée, sont publiées par le SPF Finances sur son site internet.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 61, 002; En vigueur : 16-12-2022)

Chapitre 2/1.[1 - Contrôle et radiation]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 62, 002; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 2/4.[1 § 1er. Dans le cadre de leur mission relative aux contrôles des organismes de placement en créances institutionnels visée à l'article 271/18 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, et conformément aux articles 3 et 10 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, les agents de l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances compétents peuvent consulter les données suivantes des personnes physiques enregistrées dans le registre UBO en tant que bénéficiaire effectif de la société consultée :

le nom ;

le prénom ;

le numéro d'identification au registre national ou tout autre identifiant similaire donné par l'Etat de résidence ou dont il est ressortissant ;

la date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif de l'organisme de placement ;

l'étendue de l'intérêt effectif détenu dans le redevable d'informations.

§ 2. Dans le cadre de cette consultation, les données mentionnées au paragraphe 1er ne peuvent pas être communiquées par l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances, à tout autre tiers.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 63, 002; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 2/5.[1 Dans le cadre de sa mission relative aux contrôles des organismes de placement collectif en créances institutionnels visée à l'article 271/18 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, l'Administration générale de la Trésorerie peut transmettre la liste des organismes de placement en créances institutionnels à l'Administration générale de la Fiscalité afin de vérifier que l'organisme respecte son obligation de communiquer sa déclaration fiscale au SPF Finances.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 64, 002; En vigueur : 16-12-2022)

Art. 2/6.[1 § 1er. Le SPF Finances radie l'organisme de placement en créances institutionnel :

à la demande de l'organisme de placement en créances institutionnel ou après la clôture de sa liquidation communiquée sans délai au SPF Finances ;

lorsqu'il constate, après mise en demeure motivée adressée par voie électronique, que l'organisme de placement en créances institutionnel n'a pas remédié, endéans le délai imparti de 30 jours calendrier à dater de la notification de la mise en demeure, aux infractions constatées par le SPF Finances aux dispositions de la loi et du présent arrêté ;

lorsque, après une mise en demeure adressée par voie électronique, l'organisme n'a pas effectué de déclaration fiscale ou n'a pas complété ses annexes à la déclaration fiscale, endéans le délai imparti de 30 jours calendrier à dater de la notification de la mise en demeure.

§ 2. Le SPF Finances notifie chaque radiation à la FSMA.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 65, 002; En vigueur : 16-12-2022)

Chapitre 3.- Fonctionnement

Section 1ère.- Obligations et interdictions s'imposant aux personnes et sociétés intervenant dans le fonctionnement de l'organisme de placement institutionnel en créances

Sous-section 1ère.- La société de gestion du fonds de placement en créances

Art. 3.La société de gestion assure la gestion administrative et comptable du fonds de placement en créances.

Art. 4.La société de gestion est responsable envers les participants et les tiers de la bonne exécution de sa mission. Toute disposition contractuelle ou toutes les dispositions dans le règlement de gestion qui limiteraient, atténueraient ou excluraient sa responsabilité, telle que définie par la loi et le présent arrêté, sont nulles.

Art. 5.Le règlement de gestion mentionne la rémunération de la société de gestion pour le fonds de placement en créances. En dehors de cette rémunération, elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, d'aucune rémunération, indemnisation, commission ou avantage du chef de la gestion du fonds de placement en créances ou d'opérations conclues dans le cadre de cette gestion.

Sous-section 2.- L'organisme de placement en créances institutionnel

Art. 6.Sans préjudice de l'article 20, l'organisme de placement en créances institutionnel ne peut détenir des actifs, contracter des engagements, ni exercer aucune autre activité en dehors des opérations de titrisation pour lesquelles il a été constitué et en dehors des placements autorisés par la loi.

Sous-section 3.- L'agent de recouvrement

Art. 7.Dans la mesure où l'organisme de placement en créances institutionnel fait contractuellement appel à un agent de recouvrement, celui-ci doit disposer des moyens techniques et financiers nécessaires pour accomplir sa mission.

Sous-section 4.- Le dépositaire

Art. 8.§ 1er. L'organisme de placement en créances institutionnel peut contractuellement faire appel à un dépositaire, dont la mission peut consister notamment :

à ce que l'organisme de placement en créances institutionnel perçoive en temps opportun les produits exigibles de ses actifs;

à assurer la garde des instruments financiers autorisés et liquidités et à remplir notamment les devoirs usuels en matière de dépôt de liquidités et de dépôt d'instruments financiers autorisés;

à exécuter à la demande de la société de gestion ou de la société d'investissement en créances les décisions que celles-ci ont prises concernant ces actifs, et notamment délivrer les actifs aliénés, payer les actifs achetés, encaisser les dividendes et intérêts produits par ces actifs et exercer ou vendre les droits de souscription et d'attribution attachés à ceux-ci;

à s'assurer que, pour les opérations portant sur ces actifs de l'organisme de placement en créances institutionnel, la contrepartie est remise dans les délais d'usage;

à s'assurer que les produits de l'organisme de placement en créances institutionnel reçoivent l'affectation conforme à la loi, aux arrêtés d'exécution et au règlement de gestion ou aux statuts;

à exécuter toute autre instruction de la société de gestion ou de la société d'investissement en créances sauf si elle est contraire à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts.

§ 2. Pour l'application de cette disposition, les administrateurs de la société de gestion ou de la société d'investissement en créances ou les personnes assurant la gestion journalière de ces sociétés communiquent l'information adéquate au dépositaire.

§ 3. Dans la mesure où l'organisme de placement en créances institutionnel fait contractuellement appel à un dépositaire, celui-ci doit disposer des moyens techniques et financiers nécessaires pour accomplir sa mission.

Sous-section 5.- La société de contrôle

Art. 9.L'organisme de placement en créances institutionnel peut contractuellement faire appel à une société de contrôle.

Lorsque la société de contrôle constate que les créances ou flux financiers se développent autrement que prévu, ou que des événements particuliers peuvent modifier sensiblement le profil de risque des créances ou les résultats attendus, elle le communique immédiatement à la société de gestion et à la société d'investissement en créances.

Sous-section 6.- L'agence de notation

Art. 10.L'organisme de placement en créances institutionnel peut contractuellement faire appel à une agence de notation aux fins de faire établir un rapport concernant les principaux éléments d'une opération de titrisation.

Section 2.- Chargements, commissions et frais

Art. 11.Les frais, rénumérations ou commissions mis à charge des participants, obligataires du fonds de placement en créances sont décrits dans le règlement de gestion.

Section 3.- Conflits d'intérêt

Art. 12.La société de gestion du fonds de placement en créances ne peut être le cédant des créances ni une société liée au cédant au sens de [1 l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations]1.

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(1AR 2022-09-18/09, art. 66, 002; En vigueur : 16-12-2022)

Section 4.- Emission et commercialisation des parts et des instruments de dette

Art. 13.L'organisme de placement en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers par l'émission de parts, d'instruments de dette et/ou par des contrats d'emprunt avec des investisseurs éligibles.

L'organisme de placement en créances institutionnel peut émettre différentes catégories de valeurs mobilières pour financer ses actifs. A cet effet, l'organisme de placement en créances institutionnel peut notamment prévoir que :

l'affectation des flux financiers soit fonction des risques spécifiques liés aux créances ou à un ou plusieurs ensembles de créances;

certaines catégories de valeurs mobilières soient subordonnées aux autres catégories;

certaines catégories de valeurs mobilières sont remboursables par priorité pendant une certaine période de la durée de l'organisme de placement en créances institutionnel.

Section 5.- Comptabilité

Art. 14.La comptabilité de l'organisme de placement en créances institutionnel est tenue de manière à permettre d'établir un bilan et les comptes de résultat de l'organisme de placement en créances institutionnel, ainsi que le nombre et l'encours des parts et des instruments de dette et contrats d'emprunt avec des investisseurs éligibles.

Art. 15.La comptabilité de la société d'investissement en créances est tenue conformément au Chapitre 2, Titre 3, Livre III, du Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution.

Art. 16.Lorsque l'organisme de placement en créances institutionnel comporte plusieurs compartiments, une comptabilité distincte est tenue pour chaque compartiment.

Art. 16/1.[1 Chaque organisme de placement en créances institutionnel rédige un rapport financier annuel, qui doit être communiqué au SPF Finances, à sa demande.

Ce rapport financier annuel contient un bilan, un compte réparti des revenus et dépenses de l'exercice social, un rapport sur les activités lors de l'année écoulée ainsi que toute information significative par laquelle les investisseurs peuvent prendre connaissance de l'évolution des activités et des résultats de l'organisme de placement en créances institutionnel.]1

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(1Inséré par AR 2022-09-18/09, art. 67, 002; En vigueur : 16-12-2022)

Section 6.- Affectation des résultats et remboursement d'un fonds de placement en créances

Art. 17.§ 1er. La société de gestion d'un fonds de placement en créances identifie à tout moment les composantes des flux financiers entrant, notamment les revenus, détaillés selon leur nature et leur origine, et les remboursements en principal des créances.

§ 2. La société de gestion d'un fonds de placement en créances doit affecter l'intégralité des revenus encaissés selon les modalités prévues par le règlement de gestion du fonds de placement en créances.

Chapitre 4.- Composition du patrimoine

Art. 18.Le patrimoine de l'organisme de placement en créances institutionnel est constitué de créances cédées par des tiers, et accessoirement d'éléments visés à l'article 20 et de sûretés liées aux instruments de dette, en ce compris le cas échéant la réserve de propriété.

Art. 19.Un organisme de placement en créances institutionnel peut acquérir des ensembles de créances ou acquérir des créances par des cessions successives ou continues.

L'organisme de placement en créances institutionnel peut acquérir des titres de créances en pleine propriété ou copropriété, dans leur totalité ou seulement en partie. Lorsque la nature spécifique des créances et les conditions dans lesquelles les fonds sont collectés le justifient, l'organisme de placement en créances institutionnel peut (i) limiter son investissement à une ou plusieurs créances et/ou (ii) investir dans des créances futures.

Art. 20.Les organismes de placement en créances institutionnels détiennent des créances et peuvent accessoirement détenir des placements à terme, des liquidités et des instruments financiers. La convention de cession peut prévoir un préfinancement temporaire en faveur du tiers cédant pour la mise en place des créances qui sont transférées à l'organisme de placement en créances institutionnel.

Les créances sont acquises en exécution d'une convention de cession selon les conditions et modalités y prévues.

Conformément à l'alinéa 1er, la société d'investissement en créances institutionnelle ou la société de gestion du fonds de placement en créances institutionnel peut, dans le cadre de sa mission et pour compte des organismes de placement en créances institutionnels qu'elle gère, acheter, émettre ou vendre accessoirement des options d'achat ou de vente sur instruments financiers, instruments d'intérêts ou valeurs mobilières ou conclure des swaps ou contrats à terme sur valeurs mobilières ou sur taux d'intérêt, ainsi que traiter des options sur de tels contrats pour autant que l'opération se rapporte à la couverture d'un risque lié à un ou plusieurs éléments du bilan.

Chapitre 5.- Disposition abrogatoire

Art. 21.L'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1995, 8 juillet 1997 et 20 juillet 2000, et l'arrêté royal du 8 juillet 1997 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances sont abrogés.

Chapitre 6.- Disposition exécutoire

Art. 22.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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