Texte 2018013303
Article 1er.A l'article 124, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, la phrase " De même, les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11° ter et 16° peuvent choisir d'être inscrits comme personne à charge lorsqu'ils bénéficient d'une pension correspondant à une carrière professionnelle inférieure au tiers d'une carrière complète ou considérée comme telle. " est abrogée.
Art. 2.Les bénéficiaires qui sont inscrits en qualité de personne à charge conformément aux dispositions de l'article 124, § 1er, 2°, alinéa 2, seconde phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 qui sont applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur inscription comme personne à charge à condition de remplir les autres conditions réglementaires et à condition que leur situation ne change pas.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième trimestre suivant celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.