Texte 2018013276
Article 1er.Au chapitre VII de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2015, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit :
" Art. 37bis. La base de données, visée à l'article 3, est une banque de données électronique comprenant les informations suivantes :
1°les données suivantes concernant le chien :
a)le numéro d'identification ;
b)la date de naissance ;
c)la date d'identification ;
d)le sexe ;
e)la race ;
f)la couleur et le type du pelage ;
g)le nom ;
h)le statut : perdu, volé, mort, exporté ;
2°les données suivantes concernant le responsable :
a)le prénom et nom ;
b)le numéro de registre national ;
c)l'adresse complète ;
d)le numéro de téléphone ;
e)l'adresse e-mail ;
f)pour ce qui concerne les asiles et les éleveurs agréés, le numéro d'agrément ;
3°les données suivantes concernant le vétérinaire :
a)le numéro d'ordre ;
b)le prénom et nom ;
c)l'adresse. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.