Texte 2018013249
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, modifié par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un 4°, rédigé comme suit :
"4° pour le non-respect de l'obligation visée à l'article 33, alinéa 3, troisième phrase.".
Art. 3.Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Pour les infractions visées à l'article 3, 3°, en cas d'absence du conducteur, l'infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule. Le titulaire de la plaque d'immatriculation peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits. Dans ce cas, il est tenu de communiquer l'identité du conducteur incontestable dans les trente jours de la notification de l'infraction, sauf s'il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.".