Texte 2018013246

6 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 portant octroi de subsides pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des organisations sportives estudiantines des universités et écoles supérieures flamandes et l'agrément et le subventionnement d'une association sportive estudiantine flamande de coordination

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-8-2018
Numéro
2018013246
Page
64888
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-06/16
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2018
Texte modifié
2009035784
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 portant octroi de subsides pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des organisations sportives estudiantines des universités et écoles supérieures flamandes et l'agrément et le subventionnement d'une association sportive estudiantine flamande de coordination modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les mots " association sportive estudiantine " sont remplacés par les mots " organisation sportive estudiantine ".

Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre Ier. Dispositions générales ".

Art. 3.Dans l'article 1er, 1°, du même arrêté, les mots " association sportive estudiantine " sont remplacés par les mots " organisation sportive estudiantine ".

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :

" Art. 1/1. En exécution de l'article 3, alinéa cinq, du décret, le montant de la subvention annuelle qui est prévu pour le financement de l'exécution des plans de politique sportive des associations s'élève 850.000 euros (huit cent cinquante mille euros). Le montant annuel fixe par association visé à l'article 3, alinéa trois, 1°, du décret, est fixé à 48.000 euros (quarante-huit mille euros).

Dans les limites du budget, le montant de la subvention visé à l'alinéa premier, est adapté annuellement à l'évolution de l'indice santé lissé. Cet indice santé lissé est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".

Art. 5.Dans l'article 2, alinéa premier, 5°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " des groupes cible spécifiques tels que " sont remplacés par le membre de phrase " aux groupes cible spécifiques suivants : " ;

les mots " les allochtones " sont remplacés par le membre de phrase " les personnes issues de l'immigration, " ;

les mots " et les étudiants pratiquant un sport de haut niveau " sont ajoutés.

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont ajoutées :

dans l'alinéa premier, la phrase introductive " Le conseil d'administration de l'association envoie, le 31 décembre au plus tard de l'année qui précède l'olympiade, les documents suivants au " Sport Flandre " : " est remplacée par les phrases : " Le conseil d'administration de l'association introduit une demande de subventionnement auprès de l'agence " Sport Vlaanderen ", au plus tard le 1er juillet de l'année précédant l'olympiade. Les documents suivants sont joints à la demande de subventionnement : " ;

l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, " Sport Vlaanderen " demande les données complémentaires. " ;

il est ajouté les alinéas trois à sept inclus, rédigés comme suit :

" Sport Vlaanderen " informe les associations avant le 1er août si leur demande de subventionnement est irrecevable, en mentionnant le motif de l'irrecevabilité. Une demande est irrecevable lorsqu'elle n'est pas introduite à temps, ou lorsqu'il ressort de la demande de subventionnement que l'association ne peut pas répondre aux conditions de subventionnement, visées aux articles 5 à 9 du décret et aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Avant le 15 septembre, " Sport Vlaanderen " émet des avis auprès du Ministre relatifs au subventionnement des associations.

Avant le 1er octobre, le Ministre communique à l'association sa décision de subventionner les associations ou son intention de ne pas les subventionner.

L'association qui est notifiée de l'intention du Ministre qu'elle ne sera pas subventionnée, peut introduire une réclamation motivée auprès de " Sport Vlaanderen ", dans les quinze jours de l'envoi de la notification. A sa demande, l'association peut être entendue. Lorsque l'association n'a pas déposé de recours ou ne l'a déposé pas à temps, l'intention de n'octroyer aucune subvention est convertie de plein droit en une décision de non-subventionnement.

Dans les trente jours de la réception du recours, " Sport Vlaanderen " formule un avis. Le Ministre décide, au plus tard trente jours de la réception de cet avis, de subventionner l'association ou non. ".

Art. 7.Dans l'article 5, 1°, du même arrêté, les mots " et l'évaluation du plan de politique sportive sur la base du mesurage d'effets " sont insérés après les mots " durant l'année précédente ".

Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa deux, il est ajouté le membre de phrase " et l'article 1/1 du présent arrêté " ;

dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " 57 et 58 des lois sur la Comptabilité de l'Etat " est remplacé par le membre de phrase " 13 et 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ".

Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa deux, les mots " de communiquer, par écrit, " sont remplacés par les mots " d'introduire auprès de " Sport Vlaanderen " " ;

dans l'alinéa trois, la phrase " La décision est communiquée à l'association concernée par lettre recommandée. " est abrogée.

Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'intitulé du chapitre III du même arrêté, le mot " studentensportvereniging " est remplacé par le mot " studentensportorganisatie ".

Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas premier et trois de la version néerlandaise, le mot " studentensportvereniging " est chaque fois remplacé par le mot " studentensportorganisatie " ;

dans l'alinéa premier, la date " 1er septembre " est remplacée par la date " 15 novembre " ;

dans l'alinéa premier, la phrase " La demande doit être envoyée au " Sport Flandre " par lettre recommandée ou lui être remise contre accusé de réception. " est abrogée ;

dans l'alinéa deux, les mots ", par lettre recommandée, " sont abrogés ;

dans l'alinéa trois, le membre de phrase ", par lettre recommandée, avant le 1er octobre, " sont remplacés par la date " 15 décembre " ;

dans l'alinéa trois, les mots " mentionné dans la lettre " sont remplacés par les mots " mentionné ci-après " ;

dans l'alinéa trois, le membre de phrase " ou complétée " est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa premier, le mot " octobre " est remplacé par le mot " janvier " ;

dans les alinéas premier à quatre de la version néerlandaise, le mot " studentensportvereniging " est chaque fois remplacé par le mot " studentensportorganisatie " ;

dans l'alinéa premier, le mot " novembre " est remplacé par le mot " février " ;

dans l'alinéa deux, les mots ", par lettre recommandée, " sont abrogés ;

dans l'alinéa trois, les mots " l'envoi " sont remplacés par les mots " la notification " ;

dans l'alinéa trois de la version néerlandaise, les mots " aangetekend verstuurd moet worden naar " sont remplacés par les mots " ingediend moet worden bij " ;

l'alinéa trois est complété par la phrase suivante :

" Lorsque l'organisation coordinatrice sportive flamande des étudiants n'a pas déposé de recours ou ne l'a déposé pas à temps, l'intention de n'octroyer aucune subvention est convertie de plein droit en une décision de non-reconnaissance. ".

Art. 13.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans la version néerlandaise, le mot " studentensportvereniging " est chaque fois remplacé par le mot " studentensportorganisatie " ;

dans le paragraphe 2, les mots " de communiquer, par écrit, " sont remplacés par les mots " d'introduire auprès de " Sport Vlaanderen " " ;

dans le paragraphe 3, la phrase " La décision est communiquée à l'organisation sportive estudiantine de coordination reconnue par lettre recommandée. " est abrogée ;

dans le paragraphe 4, les mots " à laquelle la lettre reprenant la décision de suspension lui a été envoyée " sont remplacés par le membre de phrase ", mentionnée dans la décision " ;

dans le paragraphe 4, le mot " lettre " est chaque fois remplacé par le mot " décision " ;

dans le paragraphe 5, alinéa premier, les mots " par lettre recommandée " sont abrogés ;

dans le paragraphe 5, les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas premier et deux de la version néerlandaise, le mot " studentensportvereniging " est remplacé par le mot " studentensportorganisatie " ;

dans l'alinéa premier, 3°, le membre de phrase " à des groupes cible spécifiques tels que " sont remplacés par le membre de phrase " aux groupes cible spécifiques suivants : " ;

dans l'alinéa premier, les mots " les allochtones et " sont remplacés par les mots " les personnes issues de l'immigration, " ;

à l'alinéa premier, 3°, sont ajoutés les mots " et les étudiants pratiquant un sport de haut niveau ".

Art. 15.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

les articles 13, 14 et 15 ;

l'article 16, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016.

Art. 16.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit :

"L'organisation sportive estudiantine de coordination introduit, au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède l'olympiade, une demande de subventionnement auprès de " Sport Vlaanderen ". Le plan de politique sportive approuvé par l'assemblée générale est joint à la demande de subventionnement.

S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, " Sport Vlaanderen " demande les données complémentaires. " ;

entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

Avant le 15 décembre, " Sport Vlaanderen " informe les organisations sportives estudiantines de coordination, si sa demande de subventionnement est irrecevable, en mentionnant le motif de l'irrecevabilité. Une demande est irrecevable lorsqu'elle n'est pas introduite à temps, ou lorsqu'il ressort de la demande de subventionnement que l'organisation ne peut pas répondre aux conditions de subventionnement, visées à l'article 14 du décret et à l'article 12 du présent arrêté. " ;

dans les alinéas trois, quatre, cinq et six existants de la version néerlandaise, qui deviennent les alinéas quatre, cinq, six et sept, le mot " studentensportvereniging " est chaque fois remplacé par le mot " studentensportorganisatie " ;

dans l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, le mot " octobre " remplacé par le mot " janvier " ;

dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa cinq, le mot " novembre " est remplacé par le mot " février " ;

dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa cinq, les mots " par lettre recommandée " sont abrogés ;

dans l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, les mots " l'envoi " sont remplacés par les mots " la notification " ;

dans l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, les mots " devant être envoyée au " sont remplacés par les mots " devant être introduite auprès de " ;

à l'alinéa cinq existant qui devient l'alinéa six, la phrase suivante est ajoutée :

" Lorsque l'organisation sportive estudiantine de coordination n'a pas déposé de recours ou ne l'a déposé pas à temps, l'intention de n'octroyer aucune subvention est convertie de plein droit en une décision de non-subventionnement. ".

Art. 17.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le point 1° de la version néerlandaise, le mot " studentensportvereniging " est remplacé par le mot " studentensportorganisatie " ;

dans le point 1°, le membre de phrase " et, le cas échéant, la révision du plan de politique " est abrogé ;

dans le point 1°, le mot " séparément " est abrogé ;

dans le point 2°, le membre de phrase " par chapitre du plan de politique du sport, justifiant les subsides de fonctionnement et un décompte détaillé des dépenses en matière de personnel justifiant les subsides sur le plan du personnel " est remplacé par le membre de phrase " pour les sports, ce qui démontre la justification des subventions ".

Art. 18.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa premier de la version néerlandaise, le mot " studentensportvereniging " est remplacé par le mot " studentensportorganisatie " ;

dans l'alinéa deux, le mot " avril " est remplacé par le mot " juin ".

Art. 19.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le mot " estimés " est abrogé ;

dans le paragraphe 1er, alinéa deux, et le paragraphe 2, alinéa premier, de la version néerlandaise, le mot " studentensportvereniging " est remplacé par le mot " studentensportorganisatie " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " auxquels l'organisation sportive estudiantine de coordination aura droit pour l'année concernée " sont abrogés ;

dans le paragraphe 1er, alinéa trois, le mot " juillet " est remplacé par le mot " septembre " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa deux, la phrase " Les subsides estimés sont calculés sur la base de la situation en matière de personnel le 1er janvier de l'année concernée. " est abrogée ;

dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " 57 et 58 des lois sur la Comptabilité de l'Etat " est remplacé par le membre de phrase " 13 et 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité et des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes ".

Art. 20.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans la version néerlandaise, le mot " studentensportvereniging " est chaque fois remplacé par le mot " studentensportorganisatie " ;

dans l'alinéa deux, les mots " de communiquer, par écrit, " sont remplacés par les mots " d'introduire auprès de " Sport Vlaanderen " ;

dans l'alinéa trois, la phrase " La décision est communiquée à l'organisation sportive estudiantine de coordination par lettre recommandée. " est abrogée.

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 21.Pour le subventionnement de l'année d'activité 2018 des associations et de l'association coordinatrice sportive flamande des étudiants, et pour le contrôle de l'agrément de l'association coordinatrice sportive flamande des étudiants sur la base du décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants, tel qu'en vigueur avant le 1er septembre 2018, l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 portant octroi de subsides pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des organisations sportives estudiantines des universités et écoles supérieures flamandes et l'agrément et le subventionnement d'une association sportive estudiantine flamande de coordination, tel qu'en vigueur avant le 1er septembre 2018, reste d'application :

jusqu'au 30 juin 2019 inclus pour l'association coordinatrice sportive des étudiants ;

jusqu'au 31 décembre 2019 pour les associations.

Art. 22.Les associations qui sont subventionnées le 1er septembre 2018 sur la base du décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants, tel qu'en vigueur avant le 1er septembre 2018, ne sont pas tenues d'introduire un nouveau plan de politique sportive pour l'olympiade en cours 2017-2020. Au plus tard le 15 novembre 2018, elles démontrent que le chapitre relatif aux mesures politiques explicites relatives aux groupes-cible spécifiques a été complété pour le groupe-cible des étudiants pratiquant un sport de haut niveau.

Art. 23.L'association coordinatrice sportive des étudiants qui est subventionnée sur la base du décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants, tel qu'en vigueur le avant 1er septembre 2018, n'est pas tenue d'introduire un nouveau plan de politique sportive pour l'olympiade en cours 2017-2020. Au plus tard le 15 novembre 2018, elle démontre que le chapitre relatif aux mesures politiques explicites relatives aux groupes-cible spécifiques a été complété pour le groupe-cible des étudiants pratiquant un sport de haut niveau.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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