Texte 2018013241
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, l'article 4/2 est remplacé comme suit :
" Des subsides sont octroyés à la SNCB pour compenser le coût de projets spécifiques en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et le radicalisme. Ces subsides et leur affectation, ainsi que leur répartition entre investissement et exploitation, sont repris à l'annexe 4.
Des subsides sont octroyés à Infrabel pour compenser le coût de projets spécifiques en ce qui concerne des investissements complémentaires en matière de sûreté et de sécurité. Ces subsides et leur affectation sont repris à l'annexe 4.
Des transferts par la SNCB et Infrabel sont admis dans la limite du montant annuel total de ces subsides d'exploitation propres et du montant annuel total de ces subsides d'investissements propres. "
Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe 1re, remplacée par l'arrêté royal du 19 novembre 2017, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. L'annexe 4 est aussi remplacée par l'annexe 2ème jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-08-2018, p. 62720)
Art. N2.Annexe 2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-08-2018, p. 62723)