Texte 2018013239

15 JUILLET 2018. - Loi modifiant diverses lois relatives aux dépenses électorales et au financement des partis politiques, en matière de sponsoring

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
24-9-2018
Numéro
2018013239
Page
73390
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-15/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
199400027319940002871989000418
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, le 6° est abrogé.

Art. 3.L'article 16bis/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 janvier 2014, est complété par ce qui suit :

"Les partis politiques et leurs composantes, les listes, les candidats et les mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2 000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, au sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques."

Art. 4.Dans l'article 16ter de la même loi, inséré par la loi du 23 mars 2007 et modifié par la loi du 6 janvier 2014, il est inséré un § 3/1, rédigé comme suit:

" § 3/1. Disposition transitoire. Concernant les années 2015, 2016, 2017 et 2018, la publication dans les documents parlementaires du relevé visé à l'article 16ter, § 3, dernière phrase, se limite au relevé visé à l'article 22, alinéa 2, troisième tiret."

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques

Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, le 6° est abrogé.

Art. 6.L'article 11/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 janvier 2014, est complété par ce qui suit:

"Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent, chacun, recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2 000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à du sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques."

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen

Art. 7.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, le 6° est abrogé.

Art. 8.L'article 11/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 janvier 2014, est complété par ce qui suit:

"Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent, chacun, recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2.000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à du sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques."

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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