Texte 2018013235
TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Cet arrêté établit :
1°la manière dont la documentation cadastrale est constituée et mise à jour;
2°la délivrance des copies, des extraits et de l'information provenant de cette documentation.
Chapitre 2.- Définitions et notions
Art. 2.Dans cet arrêté, on entend par :
1°L'[2 administration]2: l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;
2°la documentation cadastrale : l'ensemble des documents, pièces, plans, banques de données et informations dont l'[2 administration]2 dispose dans le cadre [1 des tâches lui assignée]1, en exécution du Titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992;
3°la parcelle cadastrale patrimoniale : un bien immobilier ou un droit immobilier qui, dans le chef d'un ou plusieurs titulaires d'un droit réel est soumis à un statut de propriété déterminé. Il s'agit de la parcelle cadastrale telle que mentionnée à l'article 472 du Code des impôts sur les revenus 1992 [1 pour laquelle]1 le revenu cadastral est fixé;
4°la parcelle cadastrale plan : une partie du territoire belge, [1 qui est géographiquement délimitée et identifiée par l'administration sur le plan parcellaire cadastral et qui correspond à la superficie au sol d'une ou]1 plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales;
5°l'objet patrimonial : un objet qui est identifié dans la documentation cadastrale patrimoniale, pour des raisons documentaires mais qui ne constitue cependant pas une parcelle cadastrale patrimoniale distincte;
6°le plan parcellaire cadastral : la représentation graphique et l'assemblage sur un plan de toutes les parcelles cadastrales plan du territoire belge;
7°la situation patrimoniale : la situation d'une parcelle cadastrale patrimoniale à un moment déterminé compte tenu des droits réels qui y sont exercés, de leurs titulaires et leurs caractéristiques cadastrales;
8°la matrice cadastrale : le fichier reprenant les parcelles cadastrales patrimoniales actives cadastrées au 1er janvier de l'exercice d'imposition avec mention de leur situation patrimoniale, de leurs données fiscales et de certaines données techniques;
9°le croquis de mutation : la représentation graphique qui reproduit la situation d'une parcelle cadastrale plan avant et après une modification;
10°la base de données des plans de délimitation : la base de données visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'[1 Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant;
11°un plan de délimitation : un plan permettant de déterminer les limites d'un bien immeuble qui fait l'objet d'un acte, tel que visé à [1 l'article 1er, § 1er, 7°]1 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'[1 Administration générale de la Documentation patrimoniale"]1 et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant;
12°la documentation d'expertise : l'ensemble des documents et de l'information technique qui est constitué en vue de la fixation du revenu cadastral et de la détermination de la valeur d'une parcelle cadastrale patrimoniale.
["1 13\176 volume cadastral : une partie du territoire belge, d\233termin\233e en trois dimensions, qui se voit attribuer un identifiant de volume par l'administration et dont la repr\233sentation g\233ographique au plan parcellaire cadastral est une projection au sol se situant sur une ou plusieurs parcelles cadastrales plan ;"°
["1 14\176 partie de volume cadastral : une partie d'un volume cadastral qui, si ce volume s'\233tend sur plusieurs parcelles cadastrales plan, est cr\233\233e par division de ce volume en fonction des limites des parcelles plan."°
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(1AR 2021-08-30/02, art. 9, 002; En vigueur : 31-08-2021)
(2AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
TITRE II.- LA CONSTITUTION ET LA MISE A JOUR DE LA DOCUMENTATION CADASTRALE
Chapitre 1er.- La documentation cadastrale
Art. 3.La documentation cadastrale contient notamment, sous forme matérialisée ou sous forme dématérialisée :
1°les parcelles cadastrales patrimoniales;
2°le plan parcellaire cadastral;
3°les croquis de mutation;
4°la matrice cadastrale;
5°la base de données des plans de délimitation;
6°les objets patrimoniaux;
7°la documentation d'expertise;
8°les archives.
Art. 4.La documentation visée à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° [1 et]1 7° est mise à jour et améliorée de manière continue.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 10, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 5.La documentation cadastrale est mise à jour sur base :
1°de mutations "juridiques", conséquences de modifications de la situation patrimoniale;
2°de mutations "physiques" suite à l'application de l'article 487, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 ou suite à des modifications visées à l'article 494 du même Code;
3°d'opérations d'amélioration qualitatives exécutées d'initiative par l'[1 administration ]1.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 6.Les mutations juridiques se feront uniquement sur base :
1°des actes, déclarations, jugements et arrêts enregistrés, en ce compris leurs annexes, dont les contrats de concession enregistrés;
2°des actes et pièces soumis à la publicité hypothécaire;
3°des règlementations en général.
Art. 7.Les mutations physiques se feront uniquement sur base :
1°des déclarations recueillies sur base de l'article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992;
2°des renseignements, des plans et documents annexés visés à l'article 475, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992;
3°des opérations effectuées conformément à l'article 476 du Code des impôts sur les revenus 1992;
4°des renseignements obtenus dans le cadre des opérations d'expertise en vue de fixer les revenus cadastraux, exécutées en vertu de l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière;
5°des renseignements fournis par les communes sur base de l'article 9.
Art. 8.Les améliorations de la qualité de la documentation cadastrale sont réalisées sur base de toutes les informations et de toutes les techniques jugées utiles par l'[1 administration]1.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 9.Les administrations communales renseignent les changements survenus dans les propriétés sises sur leur territoire, par suite :
1°de nouvelle construction, reconstruction totale ou partielle, exhaussement, agrandissement, démolition totale ou partielle et détérioration notable de bâtiments;
2°chaque modification dont ils ont connaissance dans le cadre de la législation sur l'urbanisme;
3°de modifications aux routes, chemins, sentiers, canaux;
4°de redressement des rivières et des ruisseaux;
5°d'imposition des propriétés autrefois non-imposables et d'exonération des propriétés auparavant imposables;
6°de toute modification jugée notable au sens de l'article 494, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Chapitre 2.- Les parcelles cadastrales patrimoniales
Section 1ère.- Identification, contenu et statut
Art. 10.[1 L'administration attribue à une parcelle cadastrale patrimoniale un identifiant parcellaire cadastral ]1.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 11, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 11.[1 Quant à une parcelle cadastrale patrimoniale, la documentation cadastrale contient ]1;
1°[11 des données techniques : la situation, la superficie, l'identifiant parcellaire cadastral et, le cas échéant, le code de construction qui renvoie aux caractéristiques techniques de construction du bâtiment et l'identifiant de volume ]1
2°[12 des données fiscales : le montant du revenu cadastral, le revenu cadastral à l'hectare pour les parcelles non bâties, la nature cadastrale, la superficie utile et le régime fiscal fédéral afférent au revenu cadastral ]1;
3°[1 des données d'identification des titulaires de droits réels sur la parcelle :]1
- les nom, prénoms, date de naissance et l'adresse du domicile s'il s'agit d'une personne physique. Les personnes qui disposent d'un numéro de registre national ou auxquelles un numéro d'identification dans le registre bis a été attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, sont aussi identifiées par ce numéro;
- la dénomination [1 ...]1, le numéro d'entreprise et l'adresse du siège s'il s'agit d'une personne morale.
["1 Le cas \233ch\233ant, les donn\233es d'identification des titulaires de droits r\233els sont compl\233t\233es par : 1\176 les donn\233es d'identification du service public gestionnaire ; 2\176 les donn\233es d'identification du concessionnaire si le contrat de concession cr\233e un droit r\233el dans le chef du concessionnaire et est enregistr\233"°
["1 ..."°
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(1AR 2021-08-30/02, art. 12, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 12.§ 1er. La parcelle cadastrale patrimoniale a un des statuts suivants :
1°le statut "réservé" : une parcelle cadastrale patrimoniale avec [1 un identifiant parcellaire réservé visé à l'article 1er, § 1er, 8°]1 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant.
Une parcelle cadastrale patrimoniale qui a ce statut n'est pas encore cadastrée;
2°le statut "cadastré" : une parcelle cadastrale patrimoniale pour laquelle les données techniques, fiscales et [1 d'identification des titulaires de droits réels ainsi que, le cas échéant, les données d'identification visées à l'article 11, alinéa 2]1, sont complètes et pour laquelle la documentation cadastrale est mise à jour;
3°le statut "non délimité" : une parcelle cadastrale patrimoniale cadastrée qui n'est pas identifiée comme étant une parcelle plan particulière en raison de l'absence de plan de délimitation ou d'indications convaincantes sur le terrain qui permettent d'en déterminer la situation précise. Une parcelle qui a ce statut n'est pas représentée sur le plan parcellaire cadastral;
4°le statut "passif" : une parcelle cadastrale patrimoniale dont la situation, telle qu'elle se présentait à un moment déterminé, est dépassée.
§ 2. Les parcelles cadastrales patrimoniales qui ont le statut "cadastré" et "non délimité" sont, pour l'application de cet arrêté, considérées comme étant des parcelles cadastrales patrimoniales "actives".
§ 3. L'historique d'une parcelle cadastrale patrimoniale est constitué de la suite de ses situations en statut passif
§ 4. L'[2 administration]2 peut déterminer d'autres statuts pour des raisons techniques, fiscales ou juridiques.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 13, 002; En vigueur : 31-08-2021)
(2AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Section 2.- La cadastration des parcelles patrimoniales
Sous-section 1ère.- Définitions
Art. 13.Pour l'application de la présente section on entend par :
1°Cadastration : l'identification, la localisation et la reprise dans la documentation cadastrale d'un bien ou droit immobilier avec ses données fiscales, [1 et techniques ainsi que les données d'identification des titulaires de droits réels sur ce bien ou droit]1.
Les biens immeubles qui font partie d'une parcelle patrimoniale sont cadastrés comme biens immeubles bâtis ou non bâtis, ou comme matériel et outillage suivant la distinction faite dans le 2° jusqu'au 5° de cet article.
2°Bâtiment : une construction durable, fixée au sol, immeuble [2 par incorporation selon l'article 3.47, alinéa 2]2 du Code Civil.
3°Dépendance bâtie : une construction accessoire d'importance secondaire, mais souvent indispensable, qui tire sa raison d'être d'un bâtiment principal, soit elle augmente les commodités, soit elle permet l'affectation à une destination déterminée. Sans la dépendance, le bâtiment principal perd de sa valeur vénale et/ou de sa valeur locative.
C'est l'affectation dominante du bâtiment principal à une fin déterminée qui fixe la nature cadastrale à attribuer à la parcelle cadastrale patrimoniale.
4°Dépendance non bâtie : une dépendance de l'ensemble bâti, comme jardins, cours, parcs, passages, terrains cultivés ou boisés, qui forme un tout avec lui.
5°Matériel et outillage : il est fait référence aux définitions du matériel et outillage telles que déterminées à l'article 471, § 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 17 août 1955 relatif à la conservation du cadastre et aux expertises parcellaires.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 14,a, 002; En vigueur : 31-08-2021)
(2AR 2021-08-30/02, art. 14,b, 002; En vigueur : 01-09-2021)
Sous-section 2.- Formation des parcelles cadastrales patrimoniales
Art. 14.Les biens immeubles bâtis sont cadastrés comme suit :
1°Sous réserve de droits réels identiques, un bâtiment constitué d'une seule entité d'habitation ou d'exploitation est identifié sous une parcelle cadastrale patrimoniale avec ses dépendances bâties et non bâties contigües;
2°Un bâtiment qui ne fait pas l'objet d'un acte de base [1 visé à l'article 3.85]1 du Code civil, constitué de différentes entités d'habitation ou d'exploitation appartenant à un même propriétaire est identifié sous autant de parcelles cadastrales patrimoniales qu'il y a d'entités d'habitation ou d'exploitation distinctes identifiables par l'[5 administration]5. Le terrain et les parties communes sont cadastrés ensemble en une seule parcelle cadastrale patrimoniale distincte sans revenu cadastral;
3°Un bâtiment qui fait l'objet d'un acte de base [1 visé à l'article 3.85]1 du Code civil, est identifié en autant de parcelles cadastrales patrimoniales qu'il y a de parties privatives identifiées dans l'acte de base. Le terrain et les parties communes sont cadastrés ensemble en une parcelle cadastrale patrimoniale distincte sans revenu cadastral;
4°Un bâtiment situé à cheval sur la limite de deux communes ou plus, est divisé territorialement en autant de parcelles cadastrales patrimoniales qu'il y a de communes distinctes sur lesquelles il est situé;
5°Un bâtiment ou partie de celui-ci, érigé sur base d'un droit de superficie accessoire, peut, pendant la durée de ce droit, former une parcelle cadastrale patrimoniale distincte au nom du titulaire de ce droit à condition que [2 , de manière cumulative]2 :
a)le titulaire du droit de superficie accessoire et le titulaire du droit qui est à l'origine de celui-ci, en font la demande conjointement;
b)[3 l'acte qui fait naître le droit de superficie-conséquence ait été enregistré et que la demande mentionne la relation de l'enregistrement]3;
c)[4 le bien visé puisse être identifié de manière certaine et soit jugé suffisamment important par l'administration pour être cadastré séparément]4.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 15,1°, 002; En vigueur : 01-09-2021)
(2AR 2021-08-30/02, art. 15,2°, 002; En vigueur : 31-08-2021)
(3AR 2021-08-30/02, art. 15,3°, 002; En vigueur : 31-08-2021)
(4AR 2021-08-30/02, art. 15,5°, 002; En vigueur : 31-08-2021)
(5AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 15.Les biens immeubles non bâtis sont cadastrés comme suit :
1°Sous réserve de droits réels identiques, les biens immeubles non bâtis attenants autres que les dépendances non bâties, de même nature cadastrale, forment ensemble une même parcelle cadastrale patrimoniale;
2°Par dérogation à l'article 14, 1° et sous réserve de droits réels identiques, les dépendances non bâties d'une contenance de 50 ares au moins, sont cadastrées séparément sauf s'il s'agit de cours, passages et jardins d'agrément ou potagers;
3°Les biens immeubles non bâtis qui font l'objet d'un acte de lotissement sont [1 divisés]1 en autant de parcelles cadastrales patrimoniales qu'il y a de lots, à condition que les parcelles cadastrales patrimoniales à lotir appartiennent toutes au même propriétaire;
4°Les biens immeubles non bâtis relevant du domaine public ne sont pas identifiés sous la forme d'une parcelle cadastrale patrimoniale sauf lorsqu'ils ont fait l'objet d'un contrat de concession enregistré créant un droit réel dans le chef du concessionnaire.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 16, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 15/1.[1 Un volume cadastral, dont la projection au sol se situe sur une seule parcelle cadastrale plan, est cadastré en créant une parcelle cadastrale patrimoniale distincte de la parcelle cadastrale patrimoniale correspondant au fonds de terre.
Un volume cadastral, dont la projection au sol se situe sur plus d'une parcelle cadastrale plan, est cadastré en créant pour chaque partie de volume une parcelle cadastrale patrimoniale distincte de la parcelle cadastrale patrimoniale correspondant au fonds de terre. ]1
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(1Inséré par AR 2021-08-30/02, art. 17, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 16.Sous réserve de droits réels identiques, le matériel et outillage est cadastré avec la parcelle cadastrale patrimoniale bâtie ou non bâtie dont il fait partie.
Art. 17.Les articles 14 à 16 ne sont pas applicables à une parcelle cadastrale patrimoniale qui a le statut "non délimité". Les parcelles cadastrales patrimoniales auxquelles se rapporte la parcelle susmentionnée, conservent leurs données techniques et fiscales d'origine.
Art. 18.§ 1er. Les bâtiments ainsi que le matériel et outillage érigés sur le domaine public, qui font l'objet d'un contrat de concession enregistré créant un droit réel dans le chef du concessionnaire, sont cadastrés en deux ou plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales distinctes.
§ 2. Par dérogation à l'article 15, 4°, le terrain sur lequel un bâtiment ou du matériel et outillage est érigé et fait l'objet d'un contrat de concession enregistré créant un droit réel dans le chef du concessionnaire est cadastré avec sa nature non bâtie.
Art. 19.La cadastration des bâtiments, des terrains et du matériel et outillage qui, en raison de leur nature, destination particulière ou complexité, ne peut avoir lieu conformément aux dispositions des articles 14 à 16, est déterminée au cas par cas par l'[1 administration]1.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Chapitre 3.- Le plan parcellaire cadastral
Art. 20.La parcelle cadastrale patrimoniale qui a le statut "cadastré" fait l'objet d'une parcelle cadastrale plan qui est identifiée et représentée sur le plan parcellaire cadastral.
Art. 21.§ 1er. Lorsqu'une parcelle cadastrale plan ne concerne qu'une seule parcelle cadastrale patrimoniale, la parcelle cadastrale plan représente le périmètre de cette parcelle cadastrale patrimoniale au niveau du sol.
§ 2. Lorsqu'une parcelle cadastrale plan concerne plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales superposées ou non, la parcelle cadastrale plan représente le périmètre du sol de la parcelle cadastrale patrimoniale qui contient les données du terrain.
Art. 22.Une parcelle cadastrale plan ne peut s'étendre au-delà du territoire de plus d'une seule commune.
Chapitre 4.- Les croquis de mutation
Art. 23.§ 1er. Des modifications au plan parcellaire cadastral font l'objet d'un croquis de mutation qui représente la situation des parcelles plan concernées avant et après une modification déterminée.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il peut être renoncé à la réalisation d'un croquis de mutation en cas de modification relative :
1°à une amélioration apportée d'initiative au plan parcellaire cadastral tel que visé à l'article 5, 3° de cet arrêté;
2°aux données figurant au plan parcellaire cadastral autres que la configuration et l'identification des parcelles cadastrales plan.
Chapitre 5.[1 Données techniques et fiscales des parcelles cadastrales patrimoniales et données d'identification des titulaires de droits réels sur ces parcelles ]1
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(1AR 2021-08-30/02, art. 18, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 24.La nature cadastrale d'une parcelle cadastrale patrimoniale est fixée par l'[1 administration ]1 en fonction de la distinction faite dans les articles 477 à 485 y compris du Code des impôts sur les revenus 1992.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 25.Les données [1 d'identification des titulaires de droits réels sur une]1 parcelle cadastrale patrimoniale sont extraites des documents et pièces visés à l'article 6 tels qu'ils sont stockés dans la banque de données de la documentation patrimoniale.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 19, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 26.La superficie d'une parcelle cadastrale patrimoniale est déterminée sur base :
1°des plans et des procès-verbaux de délimitation joints ou auxquels il est fait référence dans les pièces et documents visés à l'article 6;
2°des superficies mesurées par l'[1 administration ]1;
3°des superficies reprises dans les pièces et renseignements obtenus sur base des articles 6, à 9;
4°des superficies graphiques résultant de la représentation des parcelles cadastrales plan au plan parcellaire cadastral.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 27.La situation cadastrale d'une parcelle patrimoniale est déterminée sur base des noms de rues et des numéros de maisons attribués par les communes, et des noms de lieux-dits qui sont utilisés par l'[1 administration]1.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 27/1.[1 Un même identifiant de volume est attribué à chaque parcelle cadastrale patrimoniale qui constitue le volume cadastral, ainsi qu'à chaque parcelle cadastrale patrimoniale se situant dans ce volume cadastral. ]1
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(1Inséré par AR 2021-08-30/02, art. 20, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 28.Les données fiscales d'une parcelle cadastrale patrimoniale sont, conformément aux articles 472 à 485 inclus du Code des impôts sur les revenus 1992, déterminées et mises à jour sur base de la documentation d'expertise.
Chapitre 6.- La matrice cadastrale
Art. 29.La matrice cadastrale est établie sur base des parcelles actives cadastrales patrimoniales existantes au 1er janvier de chaque exercice d'imposition, telles que mises à jour et stockées dans la banque de données de la documentation patrimoniale à la date de clôture annuelle fixée par l'[1 administration]1.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Chapitre 7.- La base de données des plans de délimitation
Art. 30.La base de données des plans de délimitation contient tous les plans dont dispose l'[1 administration]1 et qui peuvent être utiles pour la détermination des limites de propriété d'un bien immeuble, dont notamment :
1°les plans de délimitation;
2°les procès-verbaux de bornage;
3°les plans techniques établis par les services compétents de l'AGDP ou d'autres autorités;
4°les plans de délimitation de frontières ou de limites administratives;
5°les plans d'implantation de construction, certifiés par la commune.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Chapitre 8.- L'objet patrimonial
Art. 31.L'objet patrimonial est uniquement utilisé pour identifier, dans les actes et pièces visés à l'article 6, 2°, les biens immeubles relevant du domaine non cadastré.
Art. 32.L'objet patrimonial est créé sur base d'un plan de délimitation auquel il se réfère.
Chapitre 9.- La documentation d'expertise
Art. 33.La documentation d'expertise est constituée et mise à jour :
1°sur base des renseignements et des plans fournis par le contribuable;
2°à défaut des renseignements et plans repris sub 1°, sur base des renseignements et plans fournis par les administrations communales en vertu de l'article 9;
3°à défaut des renseignements et plans sub 1° et 2°, sur base des constatations effectuées sur place par les fonctionnaires de l'[1administration ]1.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Chapitre 10.- Les archives
Art. 34.Les archives contiennent l'ensemble [1 des données, documents, pièces et plans, repris à l'article 3, 1° à 7°]1 qui ne sont plus actuels et qui reprennent l'historique des mutations cadastrales successives.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 21, 002; En vigueur : 31-08-2021)
TITRE III.- LA DELIVRANCE DES EXTRAITS CADASTRAUX
Chapitre 1er.- Champ d'application
Art. 35.Ce titre est applicable aux copies, extraits et à l'information qui sont issus de la documentation cadastrale.
Ce titre n'est pas applicable à la documentation cadastrale :
1°qui est incomplète ou inachevée;
2°dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle.
Chapitre 2.- Objectifs pour lesquels la documentation cadastrale est mise à disposition.
Art. 36.La documentation cadastrale est mise à disposition pour les finalités suivantes :
1°pour répondre à une obligation d'information légale ou réglementaire à préciser par un demandeur;
2°en vue de la gestion d'un bien immeuble déterminé sur lequel le demandeur exerce un droit réel ou personnel;
3°en vue de la gestion d'un bien en copropriété conformément aux articles [1 aux articles 3.78, alinéa 1er, et 3.84]1 du Code civil;
4°lorsque l'information demandée concerne un bien immeuble qui fait l'objet d'un contrat dans lequel le demandeur est partie ;
5°pour servir en tant qu'information essentielle exigée pour le traitement d'un dossier déterminé dont est chargé le demandeur exerçant une profession réglementée et qui est lié par le secret professionnel imposé dans ce cadre;
6°pour l'introduction, l'exercice ou la défense d'une action en justice dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou extrajudiciaire;
7°en vue de la collecte de données géographiques et de la fourniture des services concernant des données géographiques;
8°pour être utilisé par une autorité publique ou un fonctionnaire ministériel aux termes du Code judiciaire lorsque l'information est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique ;
9°en vue de la recherche criminelle et de la poursuite des crimes, délits et infractions;
10°en vue d'établir des statistiques générales et anonymes par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
11°à des fins scientifiques, statistiques, historiques ou éducatives ou pour un intérêt général reconnu sans but lucratif ;
12°pour satisfaire à un intérêt légitime invoqué par le demandeur, à condition que l'intérêt ou les droits et libertés fondamentales de la personne concernée en vertu du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE n'aient pas plus d'importance.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 22, 002; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 37.Par dérogation à l'article 36, l'accès public aux compilations de données géographiques et aux services concernés par les données géographiques, est limité conformément aux dispositions du Chapitre 4 de la loi du 15 décembre 2011 transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté (INSPIRE).
Chapitre 3.- Documentation patrimoniale qui est mise à la disposition du public de manière limitée
Art. 38.Les données concernant :
1°la parcelle patrimoniale cadastrale et ses données fiscales;
2°la situation patrimoniale;
3°[1 'identification des titulaires de droits réels]1;
4°la matrice cadastrale,
sont uniquement mises à la disposition des personnes physiques et des personnes morales auxquelles l'information se rapporte, sous réserve de l'exception mentionnée ci-après.
Ces données peuvent être communiquées à des tiers au vu des objectifs et en tenant compte des limitations déterminées respectivement aux articles 35 à 37 de cet arrêté.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 23, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 39.La délivrance ou l'utilisation de l'information cadastrale déterminée à l'article 38 de cet arrêté à des fins commerciales, politiques ou électorales, est interdit.
Chapitre 4.- Documentation cadastrale qui est mise à la disposition du public
Art. 40.Sont, compte tenu des restrictions prévues à l'article 37 de cet arrêté, mis à la disposition du public :
1°le plan parcellaire cadastral;
2°les croquis de mutation;
3°la liste des coordonnées des points trigonométriques (x, y, z) ou des sommets d'une parcelle plan;
4°l'historique cadastral d'une parcelle plan ou patrimoniale déterminée;
5°les documents constitués à l'occasion d'un remesurage ou d'un remembrement (liste des coordonnées - remembrement);
6°les procès-verbaux des délimitations de frontières d'une limite communale.
Chapitre 5.- La demande
Art. 41.La demande est déposée auprès du service compétent de l'[administration1 ]1, en utilisant les formulaires et canaux mis à disposition par l'[1 administration]1.
La motivation invoquée par le demandeur doit permettre de vérifier si la demande répond aux finalités pour lesquels la documentation cadastrale est mise à disposition, comme stipulé à l'article 36.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 42.Contrairement à l'article 41, alinéa 2, le demandeur ne doit pas motiver sa demande lorsque l'information demandée porte sur ses biens ou sur les biens d'un tiers pour lequel il agit en son nom et pour son compte.
Il en va de même pour les notaires, les huissiers de justice, les avocats, les architectes, les géomètres-experts et les agents immobiliers qui agissent pour les personnes mentionnées dans le 1er alinéa.
Dans les cas visés dans le 1er et 2ème alinéa, il doit être fait mention, dans la demande, de l'identité et du numéro national, numéro du registre bis ou numéro d'entreprise au nom duquel et pour le compte duquel il a agi.
Art. 43.Dans les cas où la documentation cadastrale peut être demandée directement via des services web, seules des services de recherche ciblés sont admis, en tenant compte des possibilités d'accès limitées en fonction des objectifs autorisés, comme prévu à l'article 36, et, le cas échéant, dans le respect des conditions de l'autorisation donnée au demandeur en application combinée des règles et principes qui s'appliquent dans le domaine de la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 44.Les consultations effectuées et les délivrances de données sont conservées dans un registre mentionnant l'identité ou la dénomination [1 de celui à qui l'information a été fournie, les finalités sur base desquelles]1 les informations ont été mises à disposition ou fournies, la date à laquelle cela s'est passé et un aperçu des données qui ont été consultées ou délivrées.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 24, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Chapitre 6.- La délivrance de l'information
Art. 45.§ 1er. Les informations sont mises à disposition ou délivrées dans la forme et la langue disponibles.
L'[1 administration]1 n'est pas tenue de délivrer les informations dans la forme souhaitée par le demandeur lorsque l'adaptation exige un effort disproportionné qui va au-delà de la simple opération.
§ 2. La délivrance de données de masse est réalisée, si possible, en format ouvert et lisible numériquement et accompagnée de leurs métadonnées. Ces formats et métadonnées correspondent à des standards formels et ouverts.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 46.Les copies, extraits et informations qui peuvent être obtenues électroniquement ou online ont le même caractère officiel que ceux qui sont délivrés par l'administration sur demande, à condition qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 9, § 1er de la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent du ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier.
Art. 47.Les communications électroniques des données à caractère personnel qui ont lieu dans le cadre de la délivrance des "extraits cadastraux en ligne" sont exemptées de toute autorisation du Délégué à la protection des données et ce, dans la mesure où les dispositions du Titre 3 de cet arrêté, en particulier les dispositions des chapitres 2, 5 et 6 sont respectées.
Art. 48.L'information cadastrale fournie par l'[1 administration]1 est extraite des actes, déclarations, affirmations, plans, mesurages et autres pièces qui sont traitées dans sa documentation dans le cadre de l'exécution de sa mission légale.
L'[1 administration]1 garantit que l'information délivrée correspond aux pièces qui sont traitées dans la documentation cadastrale.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 49.Les rétributions dues pour la délivrance des extraits cadastraux sont déterminées conformément au tableau qui est joint en annexe du présent arrêté.
Art. 50.L'administrateur général de l'[1 administration]1 est autorisé, dans le cadre de la mise à disposition ou de la délivrance d'information cadastrale, à conclure des accords particuliers avec des tiers, en vue d'une méthode de travail efficiente et avantageuse pour l'administration.
De tels accords peuvent déroger aux modalités déterminées dans l'arrêté et aux rétributions reprises comme annexe de cet arrêté. Ces accords sont soumis à un avis préalable de l'Inspection des Finances.
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(1AR 2021-08-30/02, art. 25, 002; En vigueur : 31-08-2021)
Art. 51.Le recouvrement des rétributions qui sont dues à l'Etat en application de cet arrêté, est poursuivi par l'administration générale du Service public fédéral des Finances chargée de la perception et du recouvrement des dettes non fiscales conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
TITRE IV.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES
Art. 52.Cet arrêté ne porte pas atteinte à la manière dont les parcelles cadastrales qui existent déjà ont été cadastrées. La cadastration de ces parcelles sera revue à l'occasion de la première mutation suivante dont question à l'article 5.
Art. 53.A l'article 6, 5° de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances, les termes "et l'exécution de l'arrêté royal du 26 juillet 1877 portant le règlement pour la conservation du cadastre" sont supprimés.
Art. 54.Le règlement pour la conservation du cadastre établi par l'arrêté royal du 26 juillet 1877 est abrogé.
Art. 55.L'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux est abrogé.
Art. 56.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.
Art. 57.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Extrait des [1 données d'identification des titulaires de droits réels]1 | Prix (€) | Prix via MyMinfin (€) |
Copropriétaires dans un immeuble à appartements | 40 | 10 |
[1 Données d'identification du titulaire de droits réels sur une ]1parcelle patrimoniale déterminée (sans mention du revenu cadastral) | 20 | 5 |
+[1"données d'identification des titulaires de droits réels sur]1 des parcelles patrimoniales tenantes et aboutissantes | 40 | 10 |
+ [1 données d'identification des titulaires de droits réels sur]1 des parcelles patrimoniales dans un rayon de 50 m | 40 | 10 |
+ [1 données d'identification des titulaires de droits réels sur ]1 parcelles patrimoniales dans un rayon de 100 m | 60 | 15 |
+ [1 données d'identification des titulaires de droits réels sur ]1 parcelles patrimoniales dans un rayon de 200 m | 130 | 32,5 |
[1 données d'identification des titulaires de droits réels sur ]1 des parcelles patrimoniales dans un rayon de 500 m | 190 | 47,5 |
Extrait des données parcellaires concernant une personne physique ou morale déterminée | Prix (€) | Prix via MyMinfin (€) |
Liste complète des biens du demandeur avec mention du revenu cadastral | 20 | 0 |
Liste complète des biens du demandeur sans mention du revenu cadastral | 20 | 0 |
Liste partielle des biens du demandeur avec mention du revenu cadastral | 20 | 0 |
Liste partielle des biens du demandeur sans mention du revenu cadastral | 20 | 0 |
Liste complète des biens d'un tiers avec mention du revenu cadastral | 20 | 5 |
Liste complète des biens d'un tiers sans mention du revenu cadastral | 20 | 5 |
Liste partielle des biens d'un tiers avec mention du revenu cadastral | 20 | 5 |
Liste partielle des biens d'un tiers sans mention du revenu cadastral | 20 | 5 |
Attestation de revenu cadastral pour réduction des droits d'enregistrement | 20 | 5 |
Attestation de revenu cadastral pour restitution partielle des droits d'enregistrement | 20 | 5 |
Attestation de revenu cadastral pour cession de bâtiment neuf sous régime TVA | 20 | 5 |
Attestation de revenu cadastral non fixé | 20 | 5 |
Divers | Prix (€) | Prix via MyMinfin (€) |
Fiche d'expertise | 0 | - |
Croquis de mutation, par croquis | 110 | - |
Historique d'une parcelle plan ou patrimoniale sur base des croquis de mutation | 150 | - |
Liste des coordonnées d'un remembrement | 190 | - |
Procès-verbal d'abornement des limites communales | 190 | - |
(1)<AR 2021-08-30/02, art. 26, 002; En vigueur : 31-08-2021> |