Texte 2018013214

20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exercice de la mission du représentant communautaire auprès de la " Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie " (Organisation de radiodiffusion et télévision flamande)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-9-2018
Numéro
2018013214
Page
69401
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-20/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
1993035799
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

représentant communautaire : le représentant communautaire, visé à l'article 30 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;

VRT : la " Vlaamse Radio- en Televisieomroep " (Organisation de radiodiffusion et télévision flamande), visée à l'article 3 du décret précité.

Art. 2.Le représentant communautaire fait rapport, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions, sur toutes les matières concernant le fonctionnement de la VRT, en particulier sur les matières pour lesquelles l'autorisation ou l'accord du Gouvernement flamand est requis(e) ou qui doivent être communiquées au Parlement flamand.

Le représentant communautaire envoie ses rapports au Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions. Il transmet les rapports sur les matières financières et les demandes d'accord budgétaire également au Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions.

Art. 3.Le représentant communautaire est informé par la VRT sur les remarques de la Cour des Comptes sur la VRT et la réponse de la VRT à celles-ci.

Art. 4.Il est accordé au représentant communautaire une indemnité de 650 euros (100%) de jeton de présence par réunion du Conseil d'Administration, avec une indemnité maximale de 6.500 € par année calendaire. Cette indemnité de 650€ est indexée annuellement sur la base de l'indice des prix, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'indemnité du représentant communautaire est à charge du budget de la Communauté flamande.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 1993 relatif à l'exercice du mandat de délégué communautaire auprès de la " Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in Belgie, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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