Texte 2018013199

3 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe à l'arrêté ministériel du 25 juillet 2011 portant approbation du règlement unique sur les granulats recyclés en ce qui concerne la valeur de vérification de la pollution physique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-2018 et mise à jour au 28-01-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-8-2018
Numéro
2018013199
Page
62401
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-03/17
Entrée en vigueur / Effet
18-08-2018
Texte modifié
2011035674
belgiquelex

Article 1er.Dans le point 3 de l'annexe 3 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 25 juillet 2011 portant approbation du règlement unique sur les granulats recyclés, les mots " annexe 4 " sont remplacés par les mots " annexe 3 ".

Art. 2.Dans le point 4.2 de l'annexe 3 de l'annexe au même arrêté, les mots " annexe 4 " sont remplacés par les mots " annexe 3 ".

Art. 3.Au point 5.3.3.2 de l'annexe 3 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " (1) Tous les matériaux autres que la pierre (y compris le verre) et tous les matériaux mentionnés à l'article 7.6.1.1, point 2 du règlement unique, " est remplacé par le membre de phrase " `1) Tous les matériaux autres que la pierre (hors le verre) et tous les matériaux mentionnés à l'article 7.6.1.1, point 2 du règlement unique, ";

le membre de phrase " Valeur de vérification : 0,2 % (m/m) pollutions physiques " est remplacé par le membre de phrase " Valeurs de vérification : 0,2 % (m/m) pollutions physiques, 2 % (m/m) verre ".

Art. 4.Au point 6.3.2 de l'annexe 3 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " (1) Tous les matériaux autres que la pierre (y compris le verre) et tous les matériaux mentionnés à l'article 7.6.1.1, point 2 du règlement unique, " est remplacé par le membre de phrase " (1) Tous les matériaux autres que la pierre (hors le verre) et tous les matériaux mentionnés à l'article 7.6.1.1, point 2 du règlement unique, ";

le membre de phrase " Valeur de vérification : 0,2% (m/m) pollutions physiques " est remplacé par le membre de phrase " Valeurs de vérification : 0,2 % (m/m) pollutions physiques, 2 % (m/m) verre ".

Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 7.6.3.D de l'annexe au même arrêté, l'OVAM peut arrêter des valeurs de norme pour la lixiviation de sable tamisé, fixées à l'aide de la méthode VLAREBO, qui dérogent à celles de l'annexe VII du VLAREBO.

Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'article 7.6.3.E de l'annexe au même arrêté, l'OVAM peut limiter la liste des métaux lourds à analyser pour la période jusqu'au 31 décembre 2019.

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 7.6.4.2 de l'annexe au même arrêté, les sables tamisés et granulats contrôlés et conformes, provenant du traitement de débris à profil de risque environnemental élevé, peuvent être joints, en vue de l'évacuation, aux sables tamisés et granulats contrôlés et conformes, provenant du traitement de débris à profil de risque environnemental faible, jusqu'au 31 décembre 2019.

Art. 8.Les dispositions de l'article 7.6.4.3 de l'annexe au même arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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