Texte 2018013145
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement
Article 1er. L'annexe à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement, remplacée par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2017, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006 fixant les conditions minimales d'enregistrement des données dans la banque de données de fourniture d'énergie
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006 fixant les conditions minimales d'enregistrement des données dans la banque de données de fourniture d'énergie, modifié par les arrêtés ministériels des 1er décembre 2010, 16 décembre 2014 et 15 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " ou d'un permis d'environnement pour les actes urbanistiques " sont insérés entre les mots " d'une autorisation urbanistique " et les mots " qui ont été autorisées " ;
2°dans l'alinéa 2, le point 13° est abrogé.
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " d'une autorisation urbanistique " sont remplacés par les mots " d'un permis d'environnement pour les actes urbanistiques " ;
2°dans l'alinéa 1er, les mots " l'enregistrement " sont remplacés par les mots " la prise d'acte " ;
3°dans l'alinéa 1er, les mots " la commune " sont remplacés par les mots " l'administration compétente " ;
4°dans l'alinéa 2, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 pour les provinces : " numéro de dossier de performance énergétique = code INS de la commune principale où le projet de construction se situe - A - numéro de dossier interne de la province ; " ;
5°dans l'alinéa 2, le mot " RO-Vlaanderen " est chaque fois remplacé par les mots " Environnement ".
Art. 4.L'article 6 du même arrêté ministériel est abrogé.
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment
Art. 5.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2017, le membre de phrase " XII, et XIV à XVII inclus " est remplacé par le membre de phrase " XII, et XIV à XVIII inclus ".
Art. 6.L'annexe I au même arrêté ministériel, remplacée par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2017, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 7.L'annexe IIbis au même arrêté ministériel, remplacée par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2017, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 8.L'annexe IIter au même arrêté ministériel, remplacée par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2017, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Art. 9.L'annexe III au même arrêté ministériel, remplacée par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2017, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté.
Art. 10.A l'annexe X du même arrêté ministériel, insérée par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014 et modifiée par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 2.2, les mots " immeubles de bureaux et des bâtiments scolaires " sont remplacés par les mots " bâtiments non résidentiels " ;
2°dans le point 2.5, le membre de phrase " lorsque la puissance des armatures d'éclairage ne peut être fixée " est remplacé par le membre de phrase " dès que la puissance d'au moins une armature d'éclairage ne peut être fixée " ;
3°il est inséré un point 2.7, rédigé comme suit :
" 2.7 Chauffe-eau solaire
Principe général
Le chauffe-eau solaire contribue à la production d'eau chaude sanitaire ou la combinaison d'eau chaude sanitaire et de chauffage de locaux. En cas d'une rénovation énergétique substantielle, un chauffe-eau solaire existant peut être pris en compte.
Valeurs par défaut
o Si le volume réel du réservoir de stockage dans le système d'énergie solaire thermique n'est pas connu, il est fixé comme suit :
Vas,stor = Aas,j * 70 - max ((Aas,j - 20);0)*20 (I)
o Pour les autres paramètres, une valeur par défaut a déjà été prévue dans la méthode de calcul (10.4 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie). ".
Art. 11.Le même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2018, est complété par une annexe XVIII, jointe en annexe 6 au présent arrêté.
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe
Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2017 et 25 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 2.2, les mots " La présence ou non d'un stockage de chaleur est prise en compte conformément aux conventions de 10.3.3.2 de l'Annexe V à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. " sont remplacés par les mots " La présence ou non d'un stockage de chaleur est prise en compte conformément aux conventions de 10.3.3.4.2 de l'Annexe V à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. ".
2°dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qheat,final,sec i,m,pref,j, les mots " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour le chauffage des locaux par secteur énergétique i du demandeur de chaleur j, pour des bâtiments résidentiels, déterminée selon 10.2 de l'annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des immeubles de bureaux et des bâtiments scolaires, déterminée selon 7.2.1 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; " sont remplacés par la phrase " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur préférentiel pour le chauffage des locaux par secteur énergétique i du demandeur de chaleur j, pour des bâtiments résidentiels, déterminée selon 10.2 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des bâtiments non résidentiels, déterminée selon 7.2.1 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; "
2°dans le point 3.2.2, pour la déclaration de Qheat,final,sec i,m,npref,j, les mots " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour le chauffage des locaux par secteur énergétique i du demandeur de chaleur j, pour des bâtiments résidentiels, déterminée selon 10.2 de l'annexe V de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des immeubles de bureaux et des bâtiments scolaires, déterminée selon 7.2.1 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 " sont remplacés par les mots " La consommation finale mensuelle d'énergie de l'appareil producteur non préférentiel pour le chauffage des locaux par secteur énergétique i du demandeur de chaleur j, pour des bâtiments résidentiels, déterminée selon 10.2 de l'annexe V à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et pour des bâtiments non résidentiels, déterminée selon 7.2.1 de l'annexe VI à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; "
4°dans le point 3.3.2, pour la déclaration de fpumps les mots " Un facteur de correction pour la consommation d'énergie d'une pompe sur le circuit vers l'évaporateur, déterminé selon 10.2.3.3 de l'Annexe V de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; " sont remplacés par les mots " Un facteur de correction pour la consommation d'énergie d'une pompe sur le circuit vers l'évaporateur, déterminé selon 10.2.3.3.3 de l'Annexe V de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; " ;
5°dans le point 3.3.2, pour la déclaration de COPtes les mots " Le coefficient de performance (coefficient of performance) de la pompe à chaleur déterminé selon 10.2.3.3 de l'Annexe V de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. " sont remplacés par les mots " Le coefficient de performance (coefficient of performance) de la pompe à chaleur déterminé selon 10.2.3.3.3 de l'Annexe V de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. ".
6°dans le point 3.3.2, sous le sous-titre " Autres générateurs ", les mots " D'autres rendements peuvent être calculés selon 10.2.3.2 de l'Annexe V à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. " sont remplacés par les mots " D'autres rendements peuvent être calculés selon 10.2.3.2.3 de l'Annexe V à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'annexe X à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, telle que modifiée par l'article 10, s'applique pour la première fois à des dossiers dont la notification ou la demande d'une autorisation urbanistique ou d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir de la date de publication au Moniteur belge.
L'annexe XVIII à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, telle qu'insérée par l'article 11, s'applique pour la première fois à des dossiers dont la notification ou la demande d'une autorisation urbanistique ou d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été introduite à partir du 1er janvier 2018 et la déclaration PEB est introduite à partir de la date de publication au Moniteur belge.
L'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe, telle que modifiée par l'article 12, s'applique pour la première fois aux dossiers dont la notification ou la demande d'une autorisation urbanistique ou d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.
(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)