Texte 2018013096
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Le présent décret est cité comme le décret " Iedereen verdient vakantie " du 29 juin 2018.
Art. 3.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1°vacances : un séjour comportant au moins une nuitée hors du domicile, en combinaison avec des activités touristiques offrant de la détente et du plaisir ;
2°droit aux vacances : le droit, visé à l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui stipule : " Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. " ;
3°chaîne de vacances : l'ensemble de démarches qu'un vacancier fait pour aller en vacances ;
4°seuil de vacances : tout seuil ou obstacle dans la chaîne de vacances qu'un vacancier individuel ou un groupe de vacanciers éprouve pour aller en vacances, et que le vacancier ne peut pas surmonter lui-même. Ces seuils peuvent être de nature financière, physique, mentale ou pratique ;
5°entrepreneuriat socialement responsable : le processus permanent d'amélioration par lequel l'entreprise intègre, en concertation avec ses intéressés, sur base volontaire et systématiquement des considérations d'ordre économique, social et environnemental dans l'exploitation totale ;
6°tourisme social : la forme de tourisme et/ou de récréation qui poursuit, de manière honnête et durable, l'élimination de tous les seuils de vacances dans l'ensemble de la chaîne de vacances qu'un individu ou un groupe ne peut pas surmonter par ses propres moyens ;
7°partenaire du réseau : chaque [1 personne physique, association ou entité sans personnalité juridique, ou personne morale]1 qui signe la charte " Iedereen verdient vakantie " et contribue ainsi à la réalisation des objectifs du décret ;
8°groupe de pilotage " Iedereen verdient vakantie " : l'organe consultatif visé à l'article 7 ;
9°organisation socio-touristique : une organisation telle que visée à l'article 10 ;
10°plan de gestion : un document [1 triennal]1 dans lequel une organisation socio-touristique explicite sa politique future. Un plan de gestion comprend une mission et vision de l'organisation, ainsi que les objectifs stratégiques et opérationnels. L'organisation y décrit son fonctionnement entier et démontre la mesure dans laquelle sa politique est axée sur l'entrepreneuriat touristique socialement responsable ;
11°[1 bureau de médiation pour le tourisme social : une organisation qui offre une gamme étendue de récréation et de loisirs accessibles à tous, à un niveau local. Un bureau de médiation pour le tourisme social poursuit l'élimination des seuils matériels et immatériels empêchant des individus ou des groupes du quartier d'aller en excursion ou en vacances ;]1
12°" Toerisme Vlaanderen ": l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Toerisme Vlaanderen " ;
13°logo : l'image graphique par laquelle les signataires de la charte " Iedereen verdient vakantie " peuvent rendre visible leur engagement dans le cadre du tourisme social;
["1 14\176 seuil de vacances `pauvret\233' : tout seuil de vacances r\233sultant de la privation mat\233rielle et sociale s\233v\232re d'un individu ou d'un m\233nage, tel que d\233fini par l'indicateur de privation mat\233rielle et sociale d'Eurostat. Le seuil de vacances `pauvret\233' est atteint si un individu ou un m\233nage ne peut pas prendre une semaine de vacances par an hors de son domicile pour des raisons financi\232res et qu'il entre en ligne de compte pour au moins quatre autres cat\233gories de l'indicateur de privation mat\233rielle et sociale susmentionn\233."°
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4." Toerisme Vlaanderen " octroi [1 les subventions, visées]1 dans le présent décret, dans les limites des crédits budgétaires.
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.La dénomination ou le logo " Iedereen verdient vakantie ", ainsi que le terme " socio-touristique " ou une dénomination similaire ne peuvent être utilisés que par [1 une personne physique, association ou entité sans personnalité juridique, ou personne morale]1 disposant d'un agrément accordé en application du présent décret ou ayant signé la charte " Iedereen verdient vakantie ", visée à l'article 7.
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.- Objectifs
Art. 6.Le présent décret a pour but de promouvoir le droit aux vacances :
1°[1 en subventionnant les organisations socio-touristiques, bureaux de médiation pour le tourisme social et projets relatifs au tourisme social ;]1
2°en promouvant l'orientation vers les partenaires du réseau ;
3°en facilitant l'échange de connaissances et la professionnalisation ;
4°en stimulant l'entrepreneuriat socialement responsable dans le tourisme ;
5°en attirant l'attention sur l'engagement socio-touristique à l'aide d'un logo ;
6°en renforçant le réseau et la coopération avec des acteurs privés et publics.
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 3.- Charte " Iedereen verdient vakantie "
Art. 7.Chaque [1 personne physique, association ou entité sans personnalité juridique, ou personne morale]1 dans la chaîne de vacances qui s'engage à éliminer des seuils de vacances peut signer la charte " Iedereen verdient vakantie " pour confirmer sa participation au réseau. La signature de la charte " Iedereen verdient vakantie " confirme l'engagement du partenaire du réseau à éliminer des seuils de vacances et démontre l'entrepreneuriat socialement responsable du partenaire du réseau en question. [1 La charte arrête la vision stratégique pour éliminer des seuils de vacances. Elle ne peut pas imposer des conditions opérationnelles aux partenaires du réseau.]1
Afin de coordonner, alimenter, surveiller et évaluer le fonctionnement qualitatif du réseau et de la charte, le Gouvernement flamand désigne un groupe de pilotage " Iedereen verdient vakantie ". Ce groupe de pilotage est un organe consultatif qui se compose de quinze membres au maximum qui représentent, de manière proportionnée, " Toerisme Vlaanderen " et le secteur du tourisme social et sont représentatifs de l'offre, de la médiation et des usagers.
Après l'avis du groupe de pilotage " Iedereen verdient vakantie ", le Gouvernement flamand arrête les conditions et le contenu de la charte.
" Toerisme Vlaanderen " surveille le respect des conditions et du contenu de la charte. " Toerisme Vlaanderen " décide [1 quelle personne physique, association ou entité sans personnalité juridique, ou personne morale]1 peut signer la charte et si cet acteur remplit et continue à remplir les conditions de la charte. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure à cet effet.
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 8.Chaque [1 partenaire du réseau]1 peut utiliser le logo " Iedereen verdient vakantie ". Ce logo indique l'engagement du partenaire pour le tourisme social, et rend visible son association au réseau " Iedereen verdient vakantie ".
Après l'avis du groupe de pilotage " Iedereen verdient vakantie ", le Gouvernement flamand arrête le modèle et les conditions d'utilisation du logo.
" Toerisme Vlaanderen " surveille le respect des conditions d'utilisation du logo.
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 9.[1 § 1er. VISITFLANDERS accompagne les partenaires du réseau et les personnes physiques, associations ou entités sans personnalité juridique, ou personnes morales qui s'intéressent au développement d'un engagement socio-touristique, en les :
1°soutenant au niveau du renforcement et de l'échange des connaissances, et de la professionnalisation ;
2°renforçant dans leur engagement socio-touristique.
Les partenaires du réseau et les personnes physiques, associations ou entités sans personnalité juridique, ou personnes morales, visés à l'alinéa 1er, fournissent de l'expertise et des connaissances en vue du renforcement et de l'échange des connaissances, et de la professionnalisation.
§ 2. VISITFLANDERS tient une base de données des partenaires du réseau. VISITFLANDERS est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans la base de données.
La base de données centralise les données des partenaires du réseau, dans le but de les mettre à disposition comme :
1°un registre de contrôle interne pour VISITFLANDERS pour les procédures d'agrément et de subvention dans le cadre du décret " Iedereen verdient vakantie " du 29 juin 2018 ;
2°une plateforme de coopération en ligne sécurisée pour les membres du réseau " Iedereen verdient vakantie " ;
3°un moyen de promotion du tourisme social, en publiant uniquement le nom et l'adresse ou le siège social du partenaire du réseau sur une plateforme accessible au public.
Le Gouvernement flamand détermine les données qui sont reprises dans la base de données et sont ainsi accessibles à VISITFLANDERS et aux membres du réseau " Iedereen verdient vakantie ". Il s'agit au moins du nom et de l'adresse ou du siège social du partenaire du réseau. Le partenaire du réseau a le droit de demander que ses données ne soient pas mises à disposition dans la base de données accessible au public ou à d'autres partenaires du réseau.
Le Gouvernement flamand détermine la durée de conservation maximale des données dans la base de données, et les mesures visant à garantir le traitement licite et loyal des données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.]1
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 4.- Agrément et [1 subventionnement]1 d'organisations socio-touristiques
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 10.Une personne morale privée peut être agréée comme organisation socio-touristique si elle répond aux conditions suivantes :
1°avoir signé la charte, visée à l'article 7 ;
2°avoir comme mission centrale l'organisation de vacances pour des personnes rencontrant un seuil de vacances ;
3°être active dans les différents composants de la chaîne de vacances ;
4°avoir une offre ouverte ;
5°collecter des moyens privés supplémentaires afin de rendre possible les vacances ;
6°assurer une bonne gestion financière ;
7°être caractérisée par un bénévolat ;
8°avoir un siège social et un secrétariat en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
["1 9\176 disposer d'un fonctionnement supralocal, en organisant d\233j\224 depuis au moins deux ann\233es cons\233cutives des vacances pour des personnes rencontrant un seuil de vacances."°
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure d'octroi, de refus, de retrait ou de suspension de l'agrément des organisations socio-touristiques.
" Toerisme Vlaanderen " est compétent pour accorder, refuser, retirer et suspendre l'agrément.
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11.Les organisations socio-touristiques agréées selon les conditions visées à l'article 10, peuvent être subventionnées si elles disposent d'un statut de droit privé et accomplissent au moins les missions suivantes :
1°elles disposent d'un fonctionnement supralocal, en organisant déjà depuis au moins deux années consécutives des vacances pour des personnes rencontrant un seuil de vacances ;
2°elles informent et sensibilisent les personnes rencontrant un seuil de vacances, et les orientent vers des vacances ;
3°elles organisent annuellement au moins deux vacances d'au moins quatre nuitées pour un total d'au moins 100 participants différents rencontrant un seuil de vacances de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
4°elles atteignent un quatrième de nouveaux participants à la fin d'une période de gestion de quatre ans ;
5°elles développent les compétences des vacanciers afin de leur permettre à terme de voyager de manière autonome ;
6°elles organisent des formations pour les collaborateurs et les bénévoles ;
7°elles introduisent un plan de gestion quadriennal contenant des informations relatives à la manière dont l'organisation socio-touristique réalisera les missions visées aux points 1° à 6°.
Les organisations socio-touristiques qui répondent spécifiquement au seuil de vacances `pauvreté' peuvent prétendre à des subventions complémentaires.
La subvention, qui prend la forme d'un financement par enveloppes, est accordée pour une période de gestion de quatre ans.
L'organisation socio-touristique transmet annuellement à " Toerisme Vlaanderen " un rapport financier et d'activité sur l'exécution du plan de gestion pendant l'année d'activité écoulée. Le Ministre chargé du tourisme arrête les modalités de la procédure et du contenu du rapport financier et d'activité.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure d'octroi et de paiement des subventions pour les organisations socio-touristiques, visées aux alinéas 1er et 2.
Art. 11.[1 Les organisations socio-touristiques agréées conformément à l'article 10 peuvent être subventionnées si elles accomplissent au moins les missions suivantes :
1°informer et sensibiliser les personnes rencontrant le seuil de vacances `pauvreté' et les orienter vers des vacances ;
2°organiser annuellement au moins deux vacances d'au moins quatre nuitées pour un total d'au moins cent participants différents rencontrant un seuil de vacances de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ces vacances sont organisées selon une approche spécifique au groupe-cible du seuil de vacances `pauvreté' ou selon une approche inclusive du seuil de vacances `pauvreté'. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles une organisation socio-touristique répond à la condition précitée relative à l'organisation de vacances selon une approche spécifique au groupe-cible ou inclusive du seuil de vacances `pauvreté' ;
3°atteindre un quatrième de nouveaux participants rencontrant le seuil de vacances `pauvreté' à la fin d'une période de gestion de trois ans ;
4°développer les compétences des vacanciers rencontrant le seuil de vacances `pauvreté' afin de leur permettre à terme de voyager de manière autonome ;
5°organiser une formation sur le seuil de vacances `pauvreté' pour les collaborateurs et les bénévoles.
Les organisations socio-touristiques soumettent un plan de gestion triennal à VISITFLANDERS, qui contient des informations relatives à la manière dont l'organisation socio-touristique réalisera les missions visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°.
La subvention, qui prend la forme d'un financement par enveloppes, est octroyée conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. La subvention est attribuée pour une période de gestion de trois ans. La subvention est octroyée en compensation des obligations résultant des missions visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°.
L'organisation socio-touristique transmet annuellement à VISITFLANDERS un rapport financier et un rapport d'activité sur l'exécution du plan de gestion pendant l'année d'activité écoulée.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure d'octroi et de paiement des subventions pour les organisations socio-touristiques, visées au présent article.
Le Gouvernement flamand arrête les règles du contrôle ex ante et ex post de l'affectation des subventions pour les organisations socio-touristiques, visées au présent article. Il peut également fixer des règles pour lutter contre les conflits d'intérêts lors de l'affectation ou de l'octroi de ces subventions.]1
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 5.- Agrément [1 et subventionnement]1 de bureaux de médiation pour le tourisme social
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12.Les organisations qui se concentrent spécifiquement sur le rôle de bureau de médiation pour le tourisme social et souhaitent demander un agrément à cet effet, doivent répondre aux conditions suivantes [1 et accomplir les missions suivantes]1 :
1°elles signent la charte visée à l'article 7 ;
2°elles informent et sensibilisent [1 au niveau local]1 les personnes rencontrant un seuil de vacances, et les orientent vers des vacances. Elles appliquent à cet effet les sept critères d'une offre accessible : accessibilité, abordabilité, disponibilité, compréhensibilité, utilité, notoriété et fiabilité ;
3°elles veillent à ce que la réduction offerte par le prestataire touristique, revienne à l'ayant droit ;
4°elles assurent la médiation en matière de loisirs, sur mesure dans un concept ouvert ;
5°elles poursuivent la réduction des seuils de participation au tourisme ;
6°elles participent à des sessions de formation et de réseautage ;
7°elles organisent au moins un moment de consultation par semaine, lors duquel les usagers [1 locaux]1 intéressés peuvent entrer en contact avec les collaborateurs du bureau de médiation [1 pour le tourisme social]1 ;
8°elles renforcent un flux d'information aisé avec différents partenaires du réseau ;
9°elles assurent une bonne gestion financière ;
10°elles ont un siège social et un secrétariat en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
["1 11\176 elles utilisent l'offre de vacances du r\233seau \" Iedereen verdient vakantie \", VRIJUIT et d'autres prestataires qui souhaitent \233liminer des seuils de vacances."°
" Toerisme Vlaanderen " est compétent pour accorder, refuser, retirer et suspendre l'agrément.
Le Gouvernement flamand [1 peut préciser les conditions d'agrément et les missions, visées à l'alinéa 1er, et arrête]1 la procédure d'octroi, de refus, de retrait ou de suspension de l'agrément des bureaux de médiation pour le tourisme social.
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 12/1.[1 § 1er. VISITFLANDERS conclut un contrat de coopération avec les bureaux de médiation pour le tourisme social qui sont agréés conformément à l'article 12. Ce contrat de coopération décrit les droits et les obligations des deux parties.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour la conclusion du contrat de coopération et arrête les droits et obligations que ce dernier comprend.
§ 2. Une subvention forfaitaire annuelle peut être octroyée aux bureaux de médiation pour le tourisme social qui sont agréés conformément à l'article 12. La subvention est accordée conformément aux conditions et aux modalités du règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.
La subvention est octroyée en compensation des obligations résultant des missions visées à l'article 12, alinéa 1er, 2° à 6°.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure d'octroi et de paiement de la subvention pour les bureaux de médiation pour le tourisme social, visée au présent article.
Le Gouvernement flamand arrête les règles du contrôle ex ante et ex post de l'affectation des subventions pour les bureaux de médiation pour le tourisme social, visées au présent article. Il peut également fixer des règles pour lutter contre les conflits d'intérêts lors de l'affectation ou de l'octroi de ces subventions.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-07-01/18, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 6.- Subventions de projet " Iedereen verdient vakantie "
Art. 13.Le Gouvernement flamand peut lancer annuellement un ou plusieurs appels à projets et accorder des subventions pour des projets relatifs au tourisme social. [1 Les projets relatifs au tourisme social concernent le développement de services innovants dans les différentes parties de la chaîne de vacances afin d'éliminer les seuils de vacances pour les personnes rencontrant un seuil de vacances.]1 Seuls les [1 partenaires du réseau]1, peuvent introduire une demande, dans la mesure où ils relèvent des conditions de l'appel à projets.
Pour les organisations qui reçoivent déjà une subvention comme organisation socio-touristique en vertu de l'article 11, seuls les projets qui répondent à des développements [1 ...]1 qui ne pouvaient pas être prévus au moment de l'établissement [1 du plan de gestion]1 et qui ne relèvent pas du fonctionnement régulier de l'[1 organisation socio-touristique]1, sont éligibles au subventionnement.
["1 La subvention de projet est accord\233e conform\233ment aux conditions et modalit\233s de la r\233glementation europ\233enne en mati\232re d'aides de minimis accord\233es \224 des entreprises fournissant des services d'int\233r\234t \233conomique g\233n\233ral. La subvention de projet est accord\233e en compensation des obligations r\233sultant des missions dans le cadre des projets, vis\233es \224 l'alin\233a 1er."°
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'octroi et du paiement [1 des subventions de projet, visées au présent article]1.
["1 Le Gouvernement flamand arr\234te les r\232gles du contr\244le ex ante et ex post de l'affectation des subventions de projet, vis\233es au pr\233sent article. Il peut \233galement fixer des r\232gles pour lutter contre les conflits d'int\233r\234ts lors de l'affectation ou de l'octroi des subventions de projet, vis\233es au pr\233sent article."°
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 7.- Procédure de recours
Art. 14.Un recours peut être introduit contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément, visée aux articles 10 et 12, et contre la décision de subvention, visée aux articles 11 [1 , 12/1]1 et 13. Ce recours doit être introduit par lettre recommandée auprès du Ministre chargé du tourisme, dans un délai de trente jours calendaires après la notification de la décision.
Le Ministre se prononce dans un délai de nonante jours suivant la réception du recours.
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 8.- Surveillance et contrôle
Art. 15.Les [1 organisations socio-touristiques et bureaux de médiation pour le tourisme social agréés et/ou subventionnés, et les partenaires du réseau qui bénéficient des subventions de projet,]1 sont tenus de fournir, sur simple demande, toute information nécessaire à " Toerisme Vlaanderen ". Le demandeur de l'agrément [1 et/ou de la subvention, ou de la subvention de projet]1 consent à ce que " Toerisme Vlaanderen " demande aux fonctionnaires compétents de faire l'enquête utile ou nécessaire.
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 16.Le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen " est abrogé, à l'exception des articles 1er à 8, des articles 13 à 16, et de l'article 18, qui restent d'application aux résidences qui, à l'entrée en vigueur du présent décret, disposent d'un agrément comme résidence socio-touristique, catégorie de centre de séjour pour jeunes, et aux résidences qui sont agréées comme résidence socio-touristique après l'entrée en vigueur du présent décret sur la base du même décret du 18 juillet 2003.
Art. 17.Pour les résidences qui, en application de l'article 8, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen ", ont reçu une subvention pour infrastructure, l'article 8, § 2, du même décret reste intégralement d'application.
Art. 18.Le Gouvernement flamand prévoit un régime transitoire pour la prochaine période de gestion de quatre ans pour ces organisations socio-touristiques qui sont agréées sur la base de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen ", et qui ne répondent pas aux conditions de subvention, visées à l'article 11, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 18.
Le Gouvernement flamand prévoit un régime transitoire pour la prochaine période de gestion de [1 trois]1 ans pour ces organisations socio-touristiques qui sont agréées sur la base de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen ", et qui ne répondent pas aux conditions de subvention, visées à l'article 11, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 19.L'article 12 du décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme est remplacée par ce qui suit :
" Art. 12. Pour être et rester subventionné en tant que centre de séjour pour jeunes ou hôtel pour jeunes, chaque centre doit :
1°soit être agréé comme centre de séjour pour jeunes dans le cadre du décret " Toerisme voor Allen ", soit être agréé comme hôtel pour jeunes dans le cadre du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, ou être situé comme hôtel pour jeunes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les centres qui étaient agréés comme hôtel pour jeunes en application du décret " Toerisme voor Allen " le 1er avril 2017, sont considérés jusqu'au 1er avril 2020 comme des hôtels pour jeunes agréés sur la base du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
2°disposer d'une capacité de séjour agréée minimale d'au moins quarante personnes ;
3°réaliser annuellement au moins 70 % de nuitées pour jeunes en ce qui concerne les centres de séjour pour jeunes, ou 50 % de nuitées pour jeunes en ce qui concerne les hôtels pour jeunes ;
4°fixer une catégorie de prix, considérablement inférieure, pour les associations de jeunesse ;
5°prévoir pour les associations de jeunesse une période de réservation prioritaire d'au moins six mois, pour chaque période de vacances ;
6°être au moins accessible pendant cinquante jours aux mois de juillet et d'août, et réaliser au moins mille nuitées par an pour les jeunes. ".
Art. 20.[1 Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chaque disposition du présent décret.]1
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(1DCFL 2022-07-01/18, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2023)