Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 25 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit :
" § 4bis. Ne peut être président :
- la personne qui exerce une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans l'administration régionale, communautaire ou bicommunautaire bruxelloise ;
- la personne qui exerce une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante :
- dans un organisme d'intérêt public bruxellois soumis ou non au statut ;
- dans toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni ;
- dans une intercommunale sur le territoire de laquelle est situé le CPAS concerné ;
- le membre permanent d'un comité de direction :
- d'un organisme d'intérêt public bruxellois soumis ou non au statut ;
- de toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni ;
- d'une intercommunale dont fait partie la commune sur le territoire de laquelle est situé le CPAS concerné. ".
Art. 3.Les mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont en situation d'incompatibilité, doivent mettre fin à cette situation au plus tard pour le 31 décembre 2018.