Texte 2018013081
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde est complété par les mots " à domicile ".
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mai 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. L'intervention de l'assurance est accordée pour des bénéficiaires appartenant à une des catégories suivantes :
A : être atteint d'une pathologie reprise dans un des groupes suivants :
1°pathologies neurologiques sévères avec absence ou incoordination du réflexe de déglutition
2°séquelles de chirurgie et/ou de radiothérapie bucco-pharyngée ou laryngée
3°obstruction de l'oropharynx, de l'oesophage ou de l'estomac
4°maladies métaboliques héréditaires.
B : être atteint d'une insuffisance intestinale temporaire ou permanente à la suite de:
1°maladies inflammatoires idiopathiques de l'intestin (maladie de Crohn, rectocolite ulcéro-hémorragique):
a)résistantes aux médicaments et
b)ayant atteint des segments étendus de l'intestin
2°résections intestinales étendues
3°malabsorption intestinale très sévère consécutive à:
a)entérite radique
b)atrophie villositaire totale (maladie coeliaque) ou affections équivalentes qui ne répondent pas à un traitement classique
c)lymphomes intestinaux
d)pancréatite chronique récidivante
e)mucoviscidose
4°surinfection du tube digestif chez les bénéficiaires atteints du "syndrome d'immunodéficience acquise"
5°diarrhée rebelle de l'enfant, d'origine congénitale ou acquise
6°ascite chyleuse rebelle.
C : enfants et adolescents jusqu'à 17 ans inclus en phase de croissance atteints d'une affection entraînant un déficit nutritionnel sévère avec retentissement sur le développement staturo-pondéral.
D : être atteint d'un grave trouble fonctionnel du système gastro-intestinal ayant un important impact sur l'état nutritionnel qu'il était impossible de corriger d'une manière acceptable par la voie orale (par sonde naso-duodénale ou sonde de jéjunostomie). Un rapport circonstancié avec l'historique des traitements doit être rédigé par le médecin spécialiste et joint à la demande dont il est question à l'article 2.
E : être atteint d'une maladie grave entraînant une dénutrition sévère (soit NRS Nutritional Risk Screening score supérieur à 3, soit BMI inférieur à 18,5) et ne pouvoir atteindre ses objectifs nutritionnels recommandés sous forme d'alimentation orale ou de compléments alimentaires oraux. Pour cette indication, la nutrition entérale doit être initiée pendant l'hospitalisation ou pendant les 3 mois qui suivent l'hospitalisation sur prescription du médecin qui était responsable du traitement durant l'hospitalisation. "
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. A cette fin, le médecin spécialiste traitant ou un autre médecin travaillant en collaboration avec une équipe médicale hospitalière ayant une expérience incontestable en la matière adresse une demande au médecin-conseil, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté.
La demande comprend les données médicales justifiant la nécessité de la nutrition entérale par sonde à domicile et le type de nutriment (polymérique, semi-élémentaire ou élementaire). "
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, l'autorisation du médecin-conseil est limitée à une période de 12 mois maximum. Elle peut être renouvelée par le médecin-conseil pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum, sur base d'une nouvelle demande qui lui a été envoyée au moyen du formulaire figurant en annexe au présent arrêté.
Pour les bénéficiaires visés à l'article 1er, C, le remboursement de l'assurance est limité jusqu'à 17 ans inclus. "
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit :
" Art. 2/2. § 1er. L'intervention de l'assurance s'élève à :
a)l'administration d'un produit polymérique:
4,1 euros par jour;
Le pseudo-code 751251 est attribué.
b)l'administration d'un produit semi-élémentaire:
15,00 euros par jour;
Le pseudo-code 751273 est attribué.
c)l'utilisation du matériel sans pompe (hors sonde pour stomie et " gastric button "):
0,71 euros par jour;
Le pseudo-code 751295 est attribué.
d)l'utilisation du matériel avec pompe (hors pompe) (hors sonde pour stomie et " gastric button "):
1,15 euros par jour;
Le pseudo-code 751310 est attribué.
e)l'utilisation de la pompe :
0,41 euros par jour;
Le pseudo-code 751332 est attribué.
§ 2. L'intervention est payée par l'organisme assureur par mois civil, à raison d'un seul remboursement au maximum par jour d'alimentation entérale par sonde à domicile. Elle est effectuée sur présentation des factures payées au nom du bénéficiaire pour les aliments administrés et/ou le matériel. Elle ne peut en aucun cas être supérieure aux montants payés par le bénéficiaire pour les aliments et/ou le matériel précité ".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit :
" Art. 2/3. Le Collège des médecins-directeurs peut proposer des modifications à apporter à la liste des affections visées à l'article 1er et aux interventions de l'assurance, visées à l'article 4. "
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 8.Toutes les demandes d'intervention accordées par le médecin conseil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables durant leur période de validité.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-07-2018, p. 59591)