Texte 2018013080
Article 1er.A l'article 952, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014, 28 avril 2015 et 23 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, e, les mots "un diplôme visé à l'article 2753, § 2" sont remplacés par les mots "un diplôme visé à l'article 2753, § 2, 1° ou 2° " ;
2°le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, est complété par un f, rédigé comme suit :
"f) les entreprises visées à l'article 2753, § 1er, alinéa 6, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche et de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 2753, § 2, 3° ou 4°. " ;
3°le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, est complété par un g, rédigé comme suit :
"g) les entreprises visées à l'article 2753, § 1er, alinéa 6, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des programmes de recherche et de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 2753, § 2, 3° ou 4°, et qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées." ;
4°le paragraphe 3, c, 4°, abrogé par la loi du 31 juillet 2009, est rétabli dans la rédaction suivante:
"4° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 3°, f, : un montant négatif égal à 40 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, imité à 25 p.c. du montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui sont engagés dans des projets ou programmes de recherche ou de développement et qui ont un diplôme visé à l'article 2753, § 2, 1° ou 2°, du même Code ;" ;
5°le paragraphe 3, c, 5°, abrogé par la loi du 31 juillet 2009, est rétabli dans la rédaction suivante:
"5° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 3°, g, : un montant négatif égal à 40 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, limité à 50 p.c. du montant total de la dispense de versement du précompte professionnel accordé aux sociétés qui, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées ; ".
Art. 2.Dans l'annexe IIIbis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 février 2014, 28 avril 2015 et 23 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre le code "33 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 3, 3°, CIR 92) - diplômes art. 2753, § 2, 2°, CIR 92" et le code "41 sportifs (Art. 2756, alinéa 1er, CIR 92)" un code est inséré, rédigé comme suit :
"34 recherche scientifique (Art. 2753, § 1er, alinéa 6, CIR 92) - diplômes art. 2753, § 2, 3° et 4°, CIR 92" ;
2°entre le code "54 règle générale (Art. 2757, alinéa 4, CIR 92)" et le code "60 starters (art. 27510, alinéa 1er, CIR 92)" deux codes sont insérés, rédigés comme suit :
"55 Horeca (Art. 2751, alinéa 4, deuxième tiret, et alinéa 8, CIR 92) ;
56 règle générale (Art. 2757, alinéa 3, a, CIR 92)"
Art. 3.A l'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 31 juillet 2009, 23 mars 2014, 28 avril 2015 et 23 août 2015, au point III, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un a/1, rédigé comme suit :
"a/1) pour les entreprises visées à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 3°, g, la preuve qu'elles peuvent, sur la base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, être considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les rémunérations sont payées ;" ;
2°il est inséré un f/1, rédigé comme suit :
"f/1) pour chaque travailleur visé à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 3°, f :
- la preuve que le travailleur est chercheur qui a un diplôme visé à l'article 2753, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- la preuve qu'il est employé dans des projets de recherche et de développement ; " ;
3°il est inséré un f/2, rédigé comme suit :
"f/2 pour chaque travailleur visé à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 3°, g :
- la preuve que le travailleur est chercheur qui a un diplôme visé à l'article 2753, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- la preuve qu'il est employé dans des projets de recherche et de développement ; ".
Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.